Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique
Cette consultation publique, réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, est ouverte du 3 novembre au 24 novembre 2023. Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, durant cette période.
La filière de collecte séparée et de traitement des déchets d’emballages ménagers est la première à avoir mis en œuvre, dès 1992, le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) tandis que celle relative aux papiers graphiques et aux imprimés papiers l’est depuis dix‑sept ans.
La prise en charge financière des déchets d’emballages et de papiers est assurée par les éco-organismes et financée par une éco-contribution payée, pour les emballages, par les producteurs et distributeurs de produits emballés et, pour les papiers, par les metteurs sur le marché de papiers et les donneurs d’ordre émettant des imprimés.
Les dispositions des cahiers des charges d’agrément pour la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers et celle des papiers graphiques sont actuellement fixées, pour les emballages ménagers, par l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers et, pour les papiers graphiques, par l’arrêté du 2 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques. L’agrément des éco-organismes de ces filières arrive à échéance le 31 décembre 2023.
Grâce à la filière des emballages ménagers, environ 3,6 millions de tonnes de déchets d’emballages ménagers sont collectés pour être recyclés chaque année au lieu d’être enfouis ou incinérés, soit environ 70 % des emballages ménagers mis sur le marché. Pour autant, sur les 1,2 millions de tonnes de déchets d’emballages ménagers plastiques mis en marché annuellement, seulement 23 % sont collectés et recyclés et parmi ceux-ci, environ 60 % (données 2022) des bouteilles plastiques sont collectées, alors que les objectifs fixés au niveau de l’Union européenne sont respectivement pour 2025 de 50 % et 77 % (et d’ici 2030 : 55% et 90 %).
Le présent cahier des charges prévoit d’abord que l’agrément est délivré pour l’ensemble des produits couverts par la nouvelle REP des emballages et des papiers fusionnée par la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier.
Il comporte ensuite des mesures importantes pour la collecte et le recyclage, la réduction des déchets d’emballages et le réemploi.
En matière de collecte et de recyclage, des mesures ont déjà été mises en place pour progresser vers nos objectifs, avec par exemple la généralisation de l’information sur le geste de tri, l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique ou la généralisation des corbeilles de tri dans l’espace public récemment engagé. Pour aller plus loin, le présent cahier des charges prévoit l’activation des principaux leviers suivants :
• Des campagnes de communication pédagogiques sur le geste de tri et des ambassadeurs de tri dans les territoires qui sont renforcés ;
• L’accélération de la généralisation des corbeilles de tri dans l’espace public, avec 100 M€ dédiés entre 2023 et 2025 ;
• La reprise sans frais du bac jaune dans les établissements recevant du public (ERP) ;
• L’organisation d’une campagne de caractérisation du contenu de la collecte sélective, des ordures ménagères résiduelles et des déchetteries en 2024, financée par la REP, afin de disposer de diagnostics de collecte individualisés dans la perspective de mettre en œuvre dans un second temps un dispositif de soutiens incitatifs pour que les collectivités les plus performantes reçoivent des incitations tandis que les collectivités les moins performantes contribuent davantage ;
• Des modalités d’accompagnement des collectivités territoriales qui permettent d’améliorer les performances de recyclage, avec notamment des appels à projet relatifs à l’optimisation de la collecte et du tri, l’accompagnement du passage au multi-matériau, l’expérimentation de la collecte séparée des cartons ou encore l’accompagnement des investissements nécessaires à la mise en place de la tarification incitative.
Il prévoit également que l’éco-organisme réalise avant le 31 décembre 2024 une étude portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique, adossé à un plan de déploiement régionalisé afin de permettre la mise en œuvre de la consigne dans les régions dont les niveaux de performance ne sont pas compatibles avec les objectifs de collecte du présent cahier des charges.
En matière de réduction des déchets d’emballages et de réemploi, ce projet traduit également une ambition forte, avec des mesures pour réduire les emballages à usage unique et développer en contrepartie les solutions sans emballages (vrac) et les emballages réemployables (à travers notamment des primes d’éco-contributions sur les emballages réemployables et des pénalités sur les emballages à usage unique), l’introduction de soutiens au fonctionnement au profit des emballages réemployables et une augmentation importante des soutiens financiers pour les solutions de vrac et de réemploi.
Il est prévu que le cahier des charges soit modifié en 2024 afin d’y inclure des mesures incitatives à destination des acteurs chargés de la collecte sélective des emballages ménagers et des objectifs cibles permettant d’apprécier la performance de collecte pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique.
Commentaires
Syndilait et l’IPLC représentent les metteurs en marché de lait de consommation : liquides : laits frais pasteurisés, laits de longue conservation stérilisés UHT, laits élaborés, laits aromatisés. Nous regroupons quinze entreprises pourvoyeuses de 5.000 emplois directs et 24.000 emplois indirects.
Le marché du lait national est à 97% du lait stérile UHT ; le lait pasteurisé ne représente que 3%. Ce produit du quotidien est collecté et conditionné en France à plus de 98% et valorise ainsi 13% de la production laitière.
Les entreprises du secteur du lait de consommation ont pris pleinement conscience des enjeux environnementaux et de l’impact de la fin de vie de leurs produits : elles ont réalisé une Feuille de route 3R pour dessiner le futur du secteur.
Syndilait et l’IPLC saluent la publication du projet de cahier des charges de la REP Emballages ménagers mais souhaitent alerter les pouvoirs publics des conséquences problématiques voire délétère de certaines dispositions.
Membre de l’ANIA nous soutenons les positions portées par l’ensemble des fédérations de metteurs en marchés et distributeurs et souhaitons mettre en avant l’impact spécifique de certaines dispositions pour le secteur.
Nous alertons sur
• Une augmentation des charges financières induites par ce cahier des charges (un potentiel doublement sur un an !) qui ne propose pas les garanties suffisantes pour aboutir au développement de TOUS les leviers nécessaires à la réduction, au réemploi, à la collecte et au recyclage des emballages.
• L’inégalité du financement du réemploi des emballages (via tous les emballages dont les emballages à usage unique) alors même que l’alternative emballage réemployable n’existe pas ou demeure incompatible avec certaines typologies de produits, qu’elle reste inaccessible suite à des exigences réglementaires (citons l’interdiction du vrac décret 2023-837) ou qu’elle dispose d’un très faible potentiel de réemploi (étude Ademe sur les potentiels de réemploi par secteur) ;
• Une volonté à vouloir réduire drastiquement l’utilisation du plastique à usage unique sans pour autant prendre en compte le couple produit/emballage ni analyser et chiffrer les impacts tant sur le plan environnemental que sur le plan nutritionnel.
I. Augmenter les taux de collecte des bouteilles plastiques et cannettes par la consigne
Le levier de la consigne pour le recyclage a été intégré comme UN des leviers de performance sur la base des études réalisées en 2023.
Les emballages du lait de consommation constituent la réponse nécessaire aux impératifs réglementaires qui s’imposent à eux : obligation d’emballage opaques (décret de mars 1924). Ils sont aujourd’hui conditionnés dans des bouteilles en PEHD ou en PETopaque. Ces emballages ont toujours été dans le bac jaune et sont consommées quasi-exclusivement en cuisine. Ils sont collectés aujourd’hui à 61% sont parfaitement recyclés et représentent 13% du gisement total des bouteilles plastiques. La contrainte liée à l’opacifiant rend nécessaire de séparer dès la collecte les résines ou bien de prévoir un sur-tri : deux options qui dans chaque cas vont entrainer des surcouts importants.
Le lait de consommation est un produit fermentescible, dont le stockage sur une période prolongée engendre des perturbations olfactives importantes dont il est difficilement envisageable qu’elles soient soutenables en lieux clos dans le cas d’un dispositif de déconsignation manuelle en commerce. Cette spécificité implique ainsi des cycles de collecte plus réguliers, représentant une augmentation du coût général du dispositif ainsi qu’un alourdissement de son bilan environnemental.
Le secteur tient cependant à affirmer sa volonté de répondre à ses objectifs : ne pouvant rejoindre la consigne à un coût cohérent nous tenons à rappeler la rappeler la nécessité, au sein de ce cahier des charges, de mettre en œuvre TOUS les leviers permettant d’optimiser la collecte des emballages en plastique. En effet, en plus des objectifs sur les taux de collecte des bouteilles en plastiques, l’ensemble des emballages plastiques ont également des objectifs de collecte : ces 2 objectifs sont liés.
Le Cahier des Charges REP Emballages Ménagers propose une organisation bonus/malus qui nous semble dangereuse comme souligné par l’Ania. Plus concrètement pour le secteur du lait de consommation, nous souhaitons alerter :
II. Les petits emballages de lait répondent à des spécificités précises
a. Les bouteilles de lait de 0,5 cl participent à la lutte contre le gaspillage alimentaire
Le lait étant un produit alimentaire fragile qui se périme rapidement après ouverture, les bouteilles de lait de 0,5 cl sont principalement destinées aux personnes vivant seules, aux personnes âgées ou aux petits consommateurs, notamment les familles monoparentales. Elles jouent donc un rôle important dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il s’agit par ailleurs d’un marché en dynamique.
b. Les petites portions de 0,20 cl participent au respect des recommandations nutritionnelles
Les petites portions de 0,20 cl sont prioritairement destinées aux enfants qui ont des recommandations nutritionnelles à suivre, et à ne pas dépasser, ces produits jouent donc un rôle important dans l’encadrement des portions. Le maintien de ces emballages est donc crucial pour permettre l’atteinte des recommandations de consommation comprises dans le PNNS 2019-2023 (1 à 2 produits laitiers par jour pour les adultes et 3 à 4 produits laitiers par jour pour les enfants et les adolescents).
Les formats de 0,5 cl et de 0,20 cl répondent donc à des besoins spécifiques et bien précis. Il convient aussi de rappeler que le lait n’est pas un déchet sauvage, mais un produit qui se consomme principalement à la maison.
En termes de part de marché, ces emballages représentent 5 à 6 %, et cette part de marché est particulièrement importante pour les enfants et les personnes âgées. Dans un contexte inflationniste fort, le lait représente un produit à valeur nutritionnelle importante à un prix abordable. Son maintien est donc crucial afin de protéger les consommateurs les plus vulnérables.
Nous considérons donc que les emballages de lait, ainsi que des boissons lactées et des produits laitiers à boire devraient être exclus de ces pénalités.
I. Les emballages de groupement (ou emballages secondaires) jouent un rôle fonctionnel dans la chaîne logistique
S’il devait y avoir une pénalité concernant les emballages de groupement, celle-ci devrait limiter son application aux emballages inutiles définis dans le Décret n°2021-517 du 29 avril 2021. Elle devrait donc s’appliquer à des emballages « n’ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de support d’information règlementaire » ce qui n’est pas le cas des ces emballages de groupement pour le secteur du lait de consommation.
Ces emballages de groupement jouent un rôle fonctionnel dans l’organisation de la chaîne logistique des produits de l’usine au point de vente. Ils assurent la structuration et la solidité des palettes lors du transport et de l’entreposage : Ils évitent les chutes et les écrasements des produits.
Les metteurs en marché travaillent depuis de nombreuses années à réduire l’impact de ce film en incorporant du rPEBD. Si aujourd’hui ils incorporent environ 50% de rPEBD, ils se sont engagés dans la feuille de route 3R à poursuivre leur effort en augmentant significativement ce taux (env 90%). Mais cette évolution ne peut se faire qu’au prix d’investissements conséquents qui se voient malussés par ce Cdc.
Nous nous opposons donc à la mise en place de cette pénalité, non justifiable ni justifiée, qui va à l’encontre des actions des metteurs en marché alors même que cet emballage est totalement recyclable.
Des éléments manquent à ce projet qui n’est vraiment pas assez ambitieux :
<span class="puce">- un malus conséquent (voire une interdiction avec amende à la clé) pour les emballages à usage unique, notamment ceux en lot comme les bouteilles de lait, les boites de sardines, les conserves de légumes, certains légumes (régime de bananes) etc, qui sont liés entre eux en étant totalement englobés de film plastique, alors qu’un simple lien, en papier ou même en plastique, est possible.
<span class="puce">- généraliser la collecte des emballages recyclable, et notamment le verre. La tendance actuelle est plutôt d’installer des points de dépôt volontaires. Et c’est donc de moins en moins efficace, la quantité de produits à recycler diminue.
<span class="puce">- accompagner la recherche pour produire du verre plus léger et plus solide. Si nécessaire par des organismes publiques.
<span class="puce">- n’autoriser que le plastique recyclé pour certains produits (flacons de shampooing, bouteilles d’eau, de jus de fruit, de boissons gazeuses. Toute utilisation de plastique issu directement des hydrocarbure devrait donner lieu à une amende égale à 110 % de la différence entre le prix du plastique recyclé et du plastique issu d’hydrocarbure, afin que l’entreprise concernée ait quelque chose à perdre.
<span class="puce">- supprimer enfin les sacs plastiques à usage unique, y compris le « plastique compostable », que l’on trouve chez les commerçants (des les marchés, les traiteurs asiatiques, les pharmacies) ou pour le vrac (dans les supermarchés). Il y a de nombreuses solutions alternatives telles que la vente des sacs réutilisables (comme le font les supermarchés) pour ceux qui n’ont pas de sacs personnels. Pour le vrac également, des sacs en papier pour ceux qui n’ont pas de contenants personnels.
Des éléments manquent à ce projet qui n’est vraiment pas assez ambitieux :
<span class="puce">- un malus conséquent (voire une interdiction avec amende à la clé) pour les emballages à usage unique, notamment ceux en lot comme les bouteilles de lait, les boites de sardines, les conserves de légumes, certains légumes (régime de bananes) etc, qui sont liés entre eux en étant totalement englobés de film plastique, alors qu’un simple lien, en papier ou même en plastique, est possible.
<span class="puce">- généraliser la collecte des emballages recyclable, et notamment le verre. La tendance actuelle est plutôt d’installer des points de dépôt volontaires. Et c’est donc de moins en moins efficace, la quantité de produits à recycler diminue.
<span class="puce">- accompagner la recherche pour produire du verre plus léger et plus solide. Si nécessaire par des organismes publiques.
<span class="puce">- n’autoriser que le plastique recyclé pour certains produits (flacons de shampooing, bouteilles d’eau, de jus de fruit, de boissons gazeuses. Toute utilisation de plastique issu directement des hydrocarbure devrait donner lieu à une amende égale à 110 % de la différence entre le prix du plastique recyclé et du plastique issu d’hydrocarbure, afin que l’entreprise concernée ait quelque chose à perdre.
<span class="puce">- supprimer enfin les sacs plastiques à usage unique, y compris le « plastique compostable », que l’on trouve chez les commerçants (des les marchés, les traiteurs asiatiques, les pharmacies) ou pour le vrac (dans les supermarchés). Il y a de nombreuses solutions alternatives telles que la vente des sacs réutilisables (comme le font les supermarchés) pour ceux qui n’ont pas de sacs personnels. Pour le vrac également, des sacs en papier pour ceux qui n’ont pas de contenants personnels.
Tout d’abord, les objectifs et dispositifs prévus pour le réemploi des emballages et la réduction des emballages ménagers sont une avancée majeure. Ils ne devraient en aucun cas être réduits.
Renforcer le rôle de REP :
Réduire le fardeau de la gestion des emballages ménagers en fin de vie pour les collectivités territoriales, en adoptant progressivement un système de gestion totale par l’écoorganisme agréé, en s’inspirant des autres filières REP ; à savoir : reprise de la gestion des activités de tri et de collecte-transport des emballages ménagers. En définitive, il devrait être à l’écoorganisme d’assurer la dotation en équipement, la collecte, le transport et le tri des emballages pour les ménages, les institutions, les commerces, les industries et les lieux publics extérieurs. Cette mesure permettrait en outre des économies d’échelle pour l’écoorganisme, et une gestion plus efficiente et efficace, lui permettant d’avoir la liberté nécessaire dans sa gestion afin d’atteindre les objectifs fixés par le Ministère.
Inspirations : Modernisation des systèmes québécois de consigne et de collecte sélective : https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/consigne-collecte/index.htm
Diversifier les modes de collecte :
Bien que peu connue ou impopulaire, la consigne pour recyclage a fait ses preuves dans de nombreux pays. Elle permet notamment d’atteindre plus rapidement des objectifs de recyclages ambitieux, de réduire les couts de gestion en fin de vie et d’améliorer la qualité des matériaux recyclés et donc d’augmenter leur valeur. Elle incitative pour le citoyen, et elle bénéficie aux populations vulnérables en proposant un complément de revenu pour une action positive pour la société. En outre, elle permet de réduire drastiquement la quantité d’emballages ménagers collectés dans les lieux publics extérieurs ou abandonnés dans la nature.
Ainsi, elle devrait être étendue à l’ensemble des contenants de boissons/breuvages/liquides alimentaires jusqu’à au moins 2L, que ce soit des bouteilles en plastique, des canettes en alu, des briques en carton ou des bouteilles en verre.
Les équipements et technologies présentent sur le marché permettent déjà de collecter cette variété de contenants.
Réduire le bac jaune des contenants permet notamment de réduire le volume collecté, et donc d’optimiser les couts par une réduction des fréquences de collecte. Les centres de tri peuvent alors être massifiés pour le tri des emballages hors consigne.
Inspirations : Modernisation des systèmes québécois de consigne et de collecte sélective : https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/consigne-collecte/index.htm
Les mesures proposées ne paraissent pas assez contraignantes pour entraîner un réel changement des pratiques des principaux acteurs des secteurs concernés. Si les sanctions de type financières peuvent être dissuasives, elles laissent le champs libre au grand groupe pour payer et ne pas faire l’effort de trouver de vrais solutions. Qui elles pourront servir à tous. De ce fait les pénalités doivent être dissuasives pour tous. Les produits mis sur le marché doivent être contraint dès maintenant pour que la recherche des industriels soit efficace.
Laisser plus de temps ne fera que repousser la mis en place et la recherche de vrais solutions. La consigne sur tout le territoire est un pas important mais doit s’accompagner d’un maillage sur tout les territoires. Les 10% ne doivent pas être une finalité mais une amorce pour arriver au plus vite à des pourcentages représentatifs du réel besoin de sortir du tout jetable !
Les objectifs et les moyens définis par ce cahier des charges de la filière des emballages pour la période 2024-2029 ne paraissent pas à même de répondre aux objectifs fixés par la loi d’en finir avec les emballages à usage unique d’ici 2040.
Les modulations sont insuffisantes. La mise en marché d’emballages à usage unique devrait être pénalisée fortement et de façon générale, qu’une alternative réemployable existe déjà ou pas. Par ailleurs, il ne devrait pas être possible de bénéficier d’une prime pour un produit si celui-ci fait l’objet d’une pénalité par ailleurs.
De même, il est inquiétant de ne pas fixer d’objectifs ambitieux de réemploi pour la période de ce cahier des charges, alors que le développement des emballages réemployables est l’un des principaux moyens pour en finir avec les emballages à usage unique. La généralisation de la consigne pour réemploi ne pourra être faite efficacement que si une infrastructure et une logistique sont mises en place sur l’ensemble du territoire avec un maillage fort, en visant bien plus que 10% d’emballages réemployables.
Syndilait et l’IPLC représentent les metteurs en marché de lait de consommation : liquides : laits frais pasteurisés, laits de longue conservation stérilisés UHT, laits élaborés, laits aromatisés. Nous regroupons quinze entreprises pourvoyeuses de 5.000 emplois directs et 24.000 emplois indirects.
Le marché du lait national est à 97% du lait stérile UHT ; le lait pasteurisé ne représente que 3%. Ce produit du quotidien est collecté et conditionné en France à plus de 98% et valorise ainsi 13% de la production laitière.
Les entreprises du secteur du lait de consommation ont pris pleinement conscience des enjeux environnementaux et de l’impact de la fin de vie de leurs produits : elles ont réalisé une Feuille de route 3R pour dessiner le futur du secteur.
Syndilait et l’IPLC saluent la publication du projet de cahier des charges de la REP Emballages ménagers mais souhaitent alerter les pouvoirs publics des conséquences problématiques voire délétère de certaines dispositions.
Membre de l’ANIA nous soutenons les positions portées par l’ensemble des fédérations de metteurs en marchés et distributeurs et souhaitons mettre en avant l’impact spécifique de certaines dispositions pour le secteur.
Nous alertons sur
• Une augmentation des charges financières induites par ce cahier des charges (un potentiel doublement sur un an !) qui ne propose pas les garanties suffisantes pour aboutir au développement de TOUS les leviers nécessaires à la réduction, au réemploi, à la collecte et au recyclage des emballages.
• L’inégalité du financement du réemploi des emballages (via tous les emballages dont les emballages à usage unique) alors même que l’alternative emballage réemployable n’existe pas ou demeure incompatible avec certaines typologies de produits, qu’elle reste inaccessible suite à des exigences réglementaires (citons l’interdiction du vrac décret 2023-837) ou qu’elle dispose d’un très faible potentiel de réemploi (étude Ademe sur les potentiels de réemploi par secteur) ;
• Une volonté à vouloir réduire drastiquement l’utilisation du plastique à usage unique sans pour autant prendre en compte le couple produit/emballage ni analyser et chiffrer les impacts tant sur le plan environnemental que sur le plan nutritionnel.
I. Augmenter les taux de collecte des bouteilles plastiques et cannettes par la consigne
Le levier de la consigne pour le recyclage a été intégré comme UN des leviers de performance sur la base des études réalisées en 2023.
Les emballages du lait de consommation constituent la réponse nécessaire aux impératifs réglementaires qui s’imposent à eux : obligation d’emballage opaques (décret de mars 1924). Ils sont aujourd’hui conditionnés dans des bouteilles en PEHD ou en PETopaque. Ces emballages ont toujours été dans le bac jaune et sont consommées quasi-exclusivement en cuisine. Ils sont collectés aujourd’hui à 61% sont parfaitement recyclés et représentent 13% du gisement total des bouteilles plastiques. La contrainte liée à l’opacifiant rend nécessaire de séparer dès la collecte les résines ou bien de prévoir un sur-tri : deux options qui dans chaque cas vont entrainer des surcouts importants.
Le lait de consommation est un produit fermentescible, dont le stockage sur une période prolongée engendre des perturbations olfactives importantes dont il est difficilement envisageable qu’elles soient soutenables en lieux clos dans le cas d’un dispositif de déconsignation manuelle en commerce. Cette spécificité implique ainsi des cycles de collecte plus réguliers, représentant une augmentation du coût général du dispositif ainsi qu’un alourdissement de son bilan environnemental.
Le secteur tient cependant à affirmer sa volonté de répondre à ses objectifs : ne pouvant rejoindre la consigne à un coût cohérent nous tenons à rappeler la rappeler la nécessité, au sein de ce cahier des charges, de mettre en œuvre TOUS les leviers permettant d’optimiser la collecte des emballages en plastique. En effet, en plus des objectifs sur les taux de collecte des bouteilles en plastiques, l’ensemble des emballages plastiques ont également des objectifs de collecte : ces 2 objectifs sont liés.
Le Cahier des Charges REP Emballages Ménagers propose une organisation bonus/malus qui nous semble dangereuse comme souligné par l’Ania. Plus concrètement pour le secteur du lait de consommation, nous souhaitons alerter :
II. Les petits emballages de lait répondent à des spécificités précises
a. Les bouteilles de lait de 0,5 cl participent à la lutte contre le gaspillage alimentaire
Le lait étant un produit alimentaire fragile qui se périme rapidement après ouverture, les bouteilles de lait de 0,5 cl sont principalement destinées aux personnes vivant seules, aux personnes âgées ou aux petits consommateurs, notamment les familles monoparentales. Elles jouent donc un rôle important dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il s’agit par ailleurs d’un marché en dynamique.
b. Les petites portions de 0,20 cl participent au respect des recommandations nutritionnelles
Les petites portions de 0,20 cl sont prioritairement destinées aux enfants qui ont des recommandations nutritionnelles à suivre, et à ne pas dépasser, ces produits jouent donc un rôle important dans l’encadrement des portions. Le maintien de ces emballages est donc crucial pour permettre l’atteinte des recommandations de consommation comprises dans le PNNS 2019-2023 (1 à 2 produits laitiers par jour pour les adultes et 3 à 4 produits laitiers par jour pour les enfants et les adolescents).
Les formats de 0,5 cl et de 0,20 cl répondent donc à des besoins spécifiques et bien précis. Il convient aussi de rappeler que le lait n’est pas un déchet sauvage, mais un produit qui se consomme principalement à la maison.
En termes de part de marché, ces emballages représentent 5 à 6 %, et cette part de marché est particulièrement importante pour les enfants et les personnes âgées. Dans un contexte inflationniste fort, le lait représente un produit à valeur nutritionnelle importante à un prix abordable. Son maintien est donc crucial afin de protéger les consommateurs les plus vulnérables.
Nous considérons donc que les emballages de lait, ainsi que des boissons lactées et des produits laitiers à boire devraient être exclus de ces pénalités.
I. Les emballages de groupement (ou emballages secondaires) jouent un rôle fonctionnel dans la chaîne logistique
S’il devait y avoir une pénalité concernant les emballages de groupement, celle-ci devrait limiter son application aux emballages inutiles définis dans le Décret n°2021-517 du 29 avril 2021. Elle devrait donc s’appliquer à des emballages « n’ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de support d’information règlementaire » ce qui n’est pas le cas des ces emballages de groupement pour le secteur du lait de consommation.
Ces emballages de groupement jouent un rôle fonctionnel dans l’organisation de la chaîne logistique des produits de l’usine au point de vente. Ils assurent la structuration et la solidité des palettes lors du transport et de l’entreposage : Ils évitent les chutes et les écrasements des produits.
Les metteurs en marché travaillent depuis de nombreuses années à réduire l’impact de ce film en incorporant du rPEBD. Si aujourd’hui ils incorporent environ 50% de rPEBD, ils se sont engagés dans la feuille de route 3R à poursuivre leur effort en augmentant significativement ce taux (env 90%). Mais cette évolution ne peut se faire qu’au prix d’investissements conséquents qui se voient malussés par ce Cdc.
Nous nous opposons donc à la mise en place de cette pénalité, non justifiable ni justifiée, qui va à l’encontre des actions des metteurs en marché alors même que cet emballage est totalement recyclable.
Les objectifs et emballages pour la période 2024-2029 ne sont pas en mesure de répondre à l’urgence climatique. Il est nécessaire d’avoir dans ce cahier des charges des objectifs ambitieux pour permettre la fin des emballages à usage unique d’ici 2040.
Les modulations sont insuffisantes. Les malus appliqués dans le cadre des modulations devraient être mis en œuvre qu’une alternative existe ou non afin d’encourager le développement de solutions de réemploi. Seuls les produits exemptés de pénalités devraient par ailleurs pouvoir bénéficier d’une prime.
Toujours dans un objectif d’encourager les alternatives à l’usage unique, il est nécessaire de fixer des objet de réemploi ambitieux. Seuls le développement des alternatives et la généralisation de la consigne pour réemploi permettront d’atteindre l’objectif de mettre fin aux emballages plastiques à usage unique d’ici 2040.
Les objectifs de réduction devront être ambitieux dès à présent et donc sur la période 2024- 2029 pour s’accélèrer ensuite jusqu’à 2040.
Le projet de cahier des charges mis en consultation appelle à plusieurs commentaires et demandes de modifications de la part de l’ADEPALE et ayant vocation à compléter les remarques collectivement portées par les fédérations de metteurs sur le marché dans leur contribution.
Ces demandes concernent notamment le déploiement de leviers de performances pour atteindre les objectifs de recyclage de tous les matériaux et formats d’emballages, le niveau global des charges de la filière REP et sa trajectoire de croissance sur l’ensemble de l’agrément, le mécanisme des soutiens à l’investissement, les éco-modulations et leur accessibilité pour les metteurs sur le marché, et la nécessité de mutualisation des coûts de la REP entre l’ensemble contributeurs.
I. Leviers de performances pour atteindre les objectifs de recyclage des emballages
Les études publiées récemment par l’ADEME, confirmées par les travaux de CITEO, soulignent la nécessité d’un déploiement de l’ensemble des leviers complémentaires à la consigne pour permettre d’atteindre les objectifs de recyclage français et européens pour tous les types d’emballages (matériaux et formats), avec une ambition forte.
Ainsi, nous soulignons la nécessité d’une révision rapide du cahier des charges, avec un engagement à prendre dès le premier trimestre 2024, permettant d’inclure et de sécuriser le déploiement des leviers complémentaires de performances identifiés par l’ADEME et considérés comme nécessaires pour atteindre les objectifs. Ces leviers doivent par ailleurs pouvoir s’interfacer avec les modalités techniques et financières des soutiens des éco-organismes auprès des parties prenantes de la REP pour pouvoir être effectifs.
Il est ainsi proposé qu’après le titre du chapitre 1 « Orientations générales » soit inséré un chapitre 1.1 « Cadre général » et qu’après le dernier paragraphe du texte actuel, soit inséré un chapitre 1.2 « Révision du cahier des charges » stipulant : « Le présent cahier des charges sera modifié au premier trimestre 2024 afin d’intégrer aux modalités du soutien technique et financier des critères incitatifs afin que les performances des acteurs chargés de la collecte sélective des emballages ménagers et des papiers graphiques soient compatibles avec les objectifs prévus aux chapitre 5 »
II. Enveloppe des charges globales de la filière REP & soutiens à l’investissement
Le projet de cahier des charges transmis à la CIFREP et mis à la consultation du public n’est pas assorti d’une évaluation de son impact économique sur l’ensemble de la période d’agrément, décrivant avec précisions les charges de chacune des nouvelles obligations mises en œuvre. Les entreprises de l’ADEPALE sont ainsi particulièrement inquiètes au regard notamment des éléments ayant été partagés lors d’une précédente version de ce projet de cahier des charges transmis au CNEN, faisant état d’un doublement du coût de la REP, soit une hausse de près d’1Md€, insoutenable dans le contexte inflationniste actuel. Cette absence d’un tel élément clé ne permet pas aux parties prenantes d’élaborer une analyse éclairée de ce projet, ce que nous ne pouvons que regretter fortement.
En tout état de cause, nous constatons l’impact extrêmement significatif de certaines mesures, en particulier celle relative aux soutiens à l’investissement qui doivent être provisionnés lorsque les performances de recyclage des emballages collectés par les collectivités n’atteignent pas les objectifs prévus dès 2024. Les montants potentiels de ces soutiens semblent disproportionnés par rapport aux capacités réelles d’investissement de l’éco-organisme et de ses partenaires ; les metteurs sur le marché représentés par l’ADEPALE ne considèrent pas souhaitable qu’une telle trésorerie soit immobilisée sur une durée longue auprès tiers indépendant qu’est l’éco-organisme, certes agréé par l’état. Une telle posture induit des effets inflationnistes dès le début de l’agrément, sans nécessité au regard des capacités réelles de déploiement des projets.
Nous soutenons donc la modification suivant du chapitre 5.2.4.4 « Soutien à l’investissement en application du III de l’article L. 541-10-18 du code l’environnement », permettant de réduire cet effet cumulatif relatif à la trésorerie de l’éco-organisme : « En application du III de l’article L.541-10-18 du code de l’environnement, tant que les objectifs de recyclage ne sont pas atteints, l’éco-organisme réaffecte à des dépenses de soutien à l’investissement en année N + 1 le montant correspond à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées si les objectifs de recyclage avaient été atteints pour l’année N. Ce montant peut être financé, le cas échéant, par les sommes non engagées au titre des années N-1.
Pour le calcul du soutien à l’investissement correspondant à la première année de l’agrément, les ressources financières prévues pour une année peuvent être affectées l’année suivante. »
III. Primes & Pénalités
a. Primes et pénalités relatives à l’incorporation de matières plastiques recyclées
Au regard des développements en France et en Europe de l’industrie du recyclage des matières plastiques, nous soulignons l’importance que puisse être reconnu, au niveau français, les tonnage de matières premières secondaires issues du recyclage chimique, au même titre que celles issues du recyclage mécanique. Cette équivalente de reconnaissance permettrait de reconnaître les efforts de l’ensemble des industriels pour l’incorporation de matières premières secondaires de manière équitable, sachant que selon les formats d’emballages (souples ou rigides), les types de résines et les modalités de conditionnement, tous n’ont pas un accès équivalent aux tonnes issues du recyclage mécanique.
Nous proposons donc qu’à la phrase « l’éco-organisme accorde une prime aux emballages de produits en plastique qui incorporent au moins 10 % de matières plastiques » du « 2.1.2.4 Primes et pénalités relatives à l’incorporations de matières plastiques recyclées », il soit précisé « issues du recyclage mécanique ou chimique des emballages ménagers, industriels ou commerciaux. »
b. Primes et pénalités relatives au réemploi
Les marchés des entreprises de l’agro-alimentaire couvrent une typologie large de produits, d’industriels (du groupe international à l’entreprise artisanale) et de canaux de distribution (de la GMS aux réseaux de distributions locaux). A ce titre, pour une catégorie de produits, l’existence locale d’une offre réemployable pour une gamme spécifique ne suffit pas à démontrer sa viabilité à l’échelle nationale pour couvrir tous les types de besoins des consommateurs. En cela, la présence ponctuelle d’une telle offre réemployable ne permet donc pas de considérer que l’offre conditionnée dans des emballages à usage unique doive nécessairement être pénalisée dans sa globalité.
Nous demandons donc que, dans le chapitre « 2.1.2.2 – Primes et pénalités relatives au réemploi », la mention suivante soit supprimée : « l’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits ».
c. Primes et pénalités relatives à la réduction
La réduction des emballages doit bien être l’une des priorités des éco-organismes, en tant que première solution de diminution de l’impact environnemental des emballages ; une telle approche implique de tendre vers la notion de « juste emballage » et de sobriété matière. Les objectifs de réduction doivent être appréhendés dans leur complétude, être réalistes et s’appliquer à l’ensemble du gisement ; ceci par le biais d’un accompagnement progressif et objectivé des éco-organismes.
En particulier, la réduction ne doit pas se faire au détriment de la fonctionnalité de protection et de durabilité de l’emballage, afin d’éviter le gaspillage préjudiciable de produit dans les étapes de transport, distribution ou stockage chez le consommateur. Ainsi, il nous semble que des précisions doivent être apportées notamment concernant la problématique de l’espace vide dans certains emballages ménagers, pour assurer l’optimisation de l’emballage, réduire les quantités d’emballages inutiles sans porter préjudice aux usages adaptés de cet espace vide (atmosphère modifiée pour la conservation, volumes impératifs pour la protection de produits fragiles, etc.).
Nous proposons de remplacer la phrase au 2.1.2.1 par « L’éco-organisme propose une prime portant sur la réduction à la source des emballages ménagers »
IV. Mutualisation des charges de la REP entre les metteurs sur le marché
La mise en place et le développement de la filière à Responsabilité Elargie des Producteurs pour les emballages ménagers depuis le début des années 1990 n’a été possible et acceptable qu’au moyen d’une forme de mutualisation des charges de la collecte, du tri et du recyclage des emballages, et donc d’une certaine solidarité entre les metteurs sur le marché.
Cette approche collective a permis de développer des synergies et de partager des coûts pour réussir à garder une maîtrise dans l’enveloppe des charges tout en connaissant une amélioration continue des performances de recyclage.
C’est ainsi, par exemple que les emballages en plastique, notamment hors bouteilles et flacons, ont pendant longtemps financé le dispositif sans pour autant être réellement significativement collectés, triés et recyclés, c’est-à-dire sans générer de coûts imputables à l’éco-organisme. Maintenant que ces emballages peuvent être collectés et massifiés au sein du flux dit « développement », il paraît donc injustifié de vouloir flécher l’intégralité des charges de ce flux exclusivement vers les emballages qui le composent.
En cela, le traitement spécifique prévu pour les flux mentionnés au 6.3 et 6.4 du cahier des charges dans le mécanisme d’équilibrage du cahier des charges des organismes coordonnateurs (annexe 3) n’est pas nécessaire. Nous proposons donc la suppression du paragraphe suivant : « un mécanisme spécifique d’équilibrage pour que soit assurée une juste répartition entre les éco-organismes entre eux des obligations relatives à l’organisation de la reprise en vue du recyclage des flux mentionnés au 6.3 et 6.4. L’obligation d’organisation de la reprise en vue du recyclage de ces flux est déterminée pour chaque titulaire en fonction de ses parts de marchés amont relatives à ces flux ».
2. Dispositions relatives à l’écoconception des emballages ménagers et des imprimés papiers et papiers à usage graphique
2.1. Élaboration de modulations
Remarque préalable : les « primes et pénalités » associées à des critères de performance environnementale pertinents, s’ajoutent aux « bonus/malus » définis par les éco-organismes dans leurs barèmes de contribution. Il conviendra donc de bien veiller à la complémentarité de ces deux dispositifs parallèles afin de respecter une juste équité de traitement entre matériaux.
Parmi les critères de performances environnementales listées par la loi AGEC (article 62) pour la définition d’éco-modulations figure l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement. Ce point était d’ailleurs repris dans l’annexe du précédent cahier des charges publié en octobre 2022 mais n’a jamais été mis en œuvre par les éco-organismes : « Le titulaire, mène une concertation avec les parties prenantes au sein d’un comité de l’éco-conception et de l’éco-modulation mis en place conformément à l’annexe II et propose au ministre chargé de l’environnement, dans les conditions prévues à l’article R. 541-99, des primes et pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents, notamment l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement … ».
Aussi, afin de s’assurer du respect de cette disposition de la loi AGEC et de sa mise en œuvre effective, il est primordial qu’elle soit intégrée à la liste des critères imposés et non d’application volontaire par les éco-organismes.
Nous demandons donc de modifier la rédaction du paragraphe 2.1 comme suit :
« Dans les conditions prévues à l’article R. 541-99 et après consultation de son comité technique de l’éco-conception, l’éco-organisme propose, pour les emballages ménagers d’une part, pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique d’autre part, au ministre chargé de l’environnement, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères précisés ci-dessous, [ajout : « ainsi que sur l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, »] lorsque la nature des produits le justifie ».
2.1.2.1 Primes et pénalités relatives à la réduction
Le projet de cahier des charges prévoit que l’éco-organisme propose des primes et pénalités portant sur la réduction de la production de déchets de récipients pour boissons à usage unique, dont les briques, de contenance inférieure ou égale à 0,5 litre.
Les briques étant des emballages de boissons à usage unique, nous ne comprenons pas pourquoi elles sont spécifiquement visées ici alors même que cette disposition porte également sur les bouteilles plastique, bouteilles en verre et canettes. Aussi, par soucis d’équite, nous souhaiterions que soient également mentionnés ces autres emballages ou que la mention à a brique soit supprimée.
2.1.1.2 Primes et pénalités relatives au réemploi
Le projet de cahier des charges prévoit la prise en charge, par l’éco-organisme, des coûts de fonctionnement des filières de réemploi : coûts des opérations de reprise (collecte et acheminement jusqu’à un centre de massification) des emballages réemployables usagés et coûts des opérations de lavage de ces emballages. Ces coûts seraient intégralement financés par les emballages à usage unique puisque les emballages réemployés seraient exemptés de contribuer à l’éco-organisme de la REP emballages ménagers.
Au-delà, un emballage réemployable bénéficierait à sa première mise en marché d’un bonus minimum de 50%, allant jusqu’à 100% s’il s’agit d’un emballage standard.
Or ce principe, qui introduit un transfert de charges entre les metteurs en marché sans tenir compte des spécificités de leurs activités individuelles ni de règles de proportionnalité, n’est pas en accord avec les principes fondateurs de la REP.
Il est à noter par ailleurs que ces financements vont bien au-delà des dispositions prévues par la loi AGEC, à savoir une contribution à hauteur de 5% du chiffre d’affaires de chacun des éco-organismes pour le développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages.
Si le développement du réemploi peut contribuer à réduire le prélèvement sur les ressources naturelles et la quantité de déchets d’emballages, le financement du dispositif de réemploi doit être partagé par l’ensemble des parties prenantes de manière équitable, notamment les opérateurs du réemploi.
De plus, un emballage réemployable et réemployé n’a pas une durée de vie infinie et finira toujours par devenir un déchet d’emballage qu’il faudra prendre en charge. Aussi, il doit a minima faire l’objet d’une contribution pour sa 1ère mise en marché afin de financer la prise en charge de ses couts de gestion.
Concernant les primes, celles-ci doivent être appliquées afin d’inciter au déploiement de solutions plus vertueuses d’un point de vue environnemental.
Si l’application d’un bonus sur l’utilisation de gammes standards d’emballages réemployables, semble légitime, celle portant sur le simple fait que l’emballage est réemployable, sans tenir compte de la faisabilité technique, des spécificités des couples produits/emballages, ni de l’impact environnemental ne nous semble pas légitime et introduit une distorsion de concurrence entre matériaux puisque tous ne peuvent pas être réemployables.
Ainsi, la brique, par exemple, de par sa composition (75% de carton), ne supporterait pas les processus de lavage du réemploi et ne peut donc techniquement pas être réemployée. Elle serait ainsi pénalisée par de telles pénalités alors même qu’elle est reconnue comme une solution d’emballage alternative par la stratégie 3R de par notamment sa teneur réduite en plastique (4 fois moins de plastique qu’un emballage intégralement composé de plastique).
Pour certains secteurs, le réemploi est également impossible techniquement, ou très limité au vu de la sensibilité microbiologique des produits. C’est particulièrement le cas pour le secteur du lait, mais aussi pour celui des jus de fruits.
Pour le secteur du lait de consommation, la stérilisation du lait dans l’emballage (120°C/20 min) seule option actuellement possible pour avoir un emballage réemployable entraine des réactions de Maillard (caramélisation du lactose avec les protéines) qui dégrade la qualité nutritionnelle et organoleptique du produit. La solution technologique retenu pour le lait UHT - 97% du lait consommé en France 6 (143°C/3 sec) protège le produit de ces réactions mais en contrepartie ne permet pas l’utilisation d’un emballage réemployable.
Pour le secteur du jus, leur fabrication et leur composition sont rigoureusement encadrées au niveau européen (Directive 2001/112/CE modifiée) qui interdit d’ajouter tout type de conservateur compliquant ainsi la mise en place de systèmes de réemploi (notamment vis-à-vis de normes de lavages strictes à respecter).
L’étude de l’ADEME sur les potentiels de développement du réemploi a d’ailleurs mis en évidence des disparités importantes en fonction des secteurs d’activité.
De plus, le projet de cahier des charges prévoit la fixation d’une pénalité portant sur la mise sur le marché d’emballages à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits, toujours sans tenir compte de la faisabilité technique, ni de l’impact environnemental notamment l’impact carbone au regard des engagements pris sur ce sujet par la France - Sachant que l’application de ce malus, prive ces emballages de tout bonus (à l’exception de celui portant sur l’incorporation de plastique recyclé puisque l’article 2.1 précise « Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité, à l’exception des primes mentionnées au point 2.1.2.4 ».
La supériorité absolue des emballages réemployables sur les emballages à usage unique n’ayant pas été démontrée dans les études de l’ADEME, il n’y a pas lieu d’imposer un malus à l’usage unique quand une solution réemployable existe et introduirait des inégalités de traitement entre solutions d’emballages.
Aussi, nous proposons donc de modifier la rédaction du paragraphe 2.1.1.2 comme suit :
L’éco-organisme propose une prime pour la première mise sur le marché :
[Suppression de « de tout emballage réemployable au sens de l’article R. 543-43 et à l’exception des sacs de caisse définis à l’article R. 541-330-1 » ;]
de tout emballage réemployable respectant une gamme standard d’emballages réemployables telle que mentionné à l’article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Cette prime représente au moins 50 % [suppression de « pour tout emballage réemployable et 100 % »] pour tout emballage réemployable respectant une gamme standard du montant de la contribution financière. Dans les conditions prévues à l’article R. 541-99, l’éco-organisme peut proposer de diminuer le montant de ces primes sous réserve qu’il démontre que celles-ci ne sont plus nécessaires au déploiement des emballages réemployables.
[Suppression de « L’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits.]
5. Dispositions relatives à la gestion des déchets d’emballages ménagers et d’imprimés papiers et papiers graphiques
5.1 Objectifs de recyclage en matière d’emballages ménagers
Les objectifs fixés par le cahier des charges en matière de réduction et de réemploi font l’objet d’un suivi et d’un plan d’action mis en œuvre par l’éco-organisme, ainsi que d’actions correctives pour s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés.
Il convient d’être aussi exigeant pour les objectifs fixés en matière de recyclage en reprenant la même rédaction.
Aussi, nous proposons la modification ci-dessous à l’article 5.1 Objectifs de recyclage des emballages ménagers, papiers imprimés et papier à usage graphique :
L’éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs définis ci-dessous. L’atteinte de ces objectifs par l’éco-organisme est évaluée sur la base des tonnages effectivement soutenus en propre par cet éco-organismes. [Ajout de « Lorsque la performance de recyclage est inférieure aux objectifs fixés, il met en œuvre les actions nécessaires pour respecter les objectifs fixés sans préjudice des articles L. 541-9-6 et L. 541-10-18 du code de l’environnement ».]
Le projet de cahier des charges fixe désormais un objectif de recyclage pour les papiers cartons complexés (PCC) dont font partie les briques. Si nous accueillons favorablement la fixation d’un tel objectif, nous nous interrogeons sur les modalités de sa mise en œuvre.
Nous souhaitons en effet attirer votre attention sur le fait que si la brique constitue l’essentiel du flux des Papiers Cartons Complexés (PCC) sortant des centres de tri (96% de la composition de ce flux selon une étude réalisée en 2022 avec OPTAE), elle ne représente que 40% du flux entrant, ce qui pose la question du calcul et du suivi de ce taux de recyclage PCC.
Il est d’ailleurs à noter que seul le taux de collecte pour recyclage des briques est connu et communiqué à ce jour par CITEO ; la brique ayant en effet un barème de contribution spécifique, alors que les autres PCC contribuent au barème papiers/cartons et ne font pas l’objet d’un suivi à date par l’éco-organisme.
De plus, le taux de recyclage proposé dans le cahier des charges a été calculé sur la base d’une composition moyenne de briques (75% de carton, 21% de plastique, 4% d’aluminium) et ne reflète pas la composition des autres PCC qui regroupent une multitude d’emballages de compositions très différentes.
A noter que considérer un seul taux de recyclage PCC = Tonnage de PCC collectés et entrant dans une installation de recyclage / Tonnage de PCC mis en marché, reviendrait à diminuer de manière très importante le taux de recyclage réel des briques puisque les PCC hors briques ne se retrouvent quasiment pas dans le flux PCC à recycler comme mentionné ci-dessus.
Par ailleurs, ne disposant à date d’aucune donnée sur le taux de recyclage des PCC (autre que celui portant spécifiquement sur les briques), il conviendrait de regrouper des données permettant d’estimer le taux actuel avant de fixer des objectifs de progression.
Aussi, nous souhaiterions qu’une réflexion puisse être menée au plus vite, en concertation avec ACN, sur ce sujet, quant aux modalités de calcul et de suivi suivre ce taux de recyclage.
Enfin, nous nous interrogeons sur la différence importante de points de recyclage entre les années 2024 et 2025 : +8 points de recyclage entre 2024 (61%) et 2025 (69%) alors que la progression n’est ensuite que de +7 points entre 2025 et 2029 - différence que nous retrouvons sur le papier/carton, les plastiques et l’aluminium mais pas sur le taux considéré pour l’ensemble des emballages.
5.1.4. Etude relative à la collecte des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique
Le cahier des charges prévoit la réalisation, avant le 31 décembre 2024, en lien avec l’ADEME, d’une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique.
Dans la continuité des travaux conséquents réalisés par l’ADEME et de la concertation du gouvernement sur le sujet de la consigne, ACN et ses membres souhaitent que la brique, très présente dans le secteur des boissons (46% du lait et 38% des jus de fruits) ne soit pas oubliée (elle faisait d’ailleurs partie des emballages étudiés dans les études de l’ADEME) e2. Dispositions relatives à l’écoconception des emballages ménagers et des imprimés papiers et papiers à usage graphique
Nous rappelons par ailleurs que la consigne n’est qu’un des leviers de progression de la collecte – les travaux de concertation sur la consigne ont montré que de multiples autres leviers pouvaient être mis en œuvre à cet effet – et que les solutions qui seront mises en œuvre devront permettre de faire progresser la collecte de tous les emballages, comme le relève d’ailleurs l’ADEME dans ses études.
8. Gouvernance de la filière
Les fabricants d’emballages ne sont pas dans la liste des membres du comité technique de l’éco-conception alors même que leur expertise sur ce sujet est essentielle et que les fabricants d’emballages réemployables sont présents dans le comité technique du réemploi.
Nous proposons donc de modifier la rédaction du paragraphe 8.2 du projet de cahier des charges comme suit :
8.2 Comité technique de l’éco-conception
L’éco-organisme met en place un comité technique de l’éco-conception associant au moins des représentants :
des metteurs sur le marché d’emballages et de papier ;
[Ajout « des fabricants d’emballages ; »]
des distributeurs d’emballages ménagers réemployés ou réutilisés ;
des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ;
des collectivités territoriales ;
des opérateurs de déchets ;
des filières matériaux ;
recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ;
associations.
Objectifs de recyclage en matière d’emballages ménagers (point 5.1.1)
Conformément à la Directive 2018/852 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les papiers cartons complexés (PCC) peuvent être comptabilisés dans les différents matériaux qui les constituent (papier- carton, plastique et aluminium).
La composition de ce flux en termes de typologie d’emballages est complexe à apprécier et ce même à travers des caractérisations, entrainant de possibles biais sur les taux de recyclage des papiers cartons et des papiers cartons complexés. Cette application entrainerait une complexification du suivi des taux de recyclage et de leur appréciation par rapport aux objectifs européens.
Proposition :
Suppression des objectifs de recyclage spécifiques aux PCC
Dispositions relatives à la reprise sans frais des cartouches de gaz combustibles à usage unique (nouveau chapitre)
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit des obligations de reprise des cartouches de gaz combustibles à usage unique.
Afin d’encadrer l’intervention des éco-organismes, les metteurs en marché proposent d’intégrer au cahier des charges de la filière des modalités d’encadrement de leur intervention, comprenant une phase d’expérimentation de ce nouveau dispositif.
Proposition :
Après une phase d’expérimentation d’une durée de six mois auprès des magasins qui satisfont aux conditions de stockage imposées par la réglementation, l’éco-organisme présente au ministère en charge de l’environnement, au plus tard le 30 septembre 2024, les résultats de son étude dans le but de déterminer la viabilité de la généralisation sur l’ensemble du territoire, en tenant compte des contraintes, notamment de sécurité, spécifiques à la collecte de ces déchets dans des ERP.
L’éco-organisme a la possibilité d’étudier et de proposer des dispositifs alternatifs dans l’objectif de proposer un dispositif de reprise de ces déchets viable sur l’ensemble du territoire. Ces dispositifs alternatifs pourraient être complémentaires à la reprise en magasin afin d’établir le meilleur maillage possible du territoire.
Mécanisme d’équilibrage des organismes coordinateurs (Annexe III.3)
La mise en place et le développement de la filière à Responsabilité Elargie des Producteurs pour les emballages ménagers n’a été possible et acceptable qu’au moyen d’une mutualisation des charges de la collecte, du tri et du recyclage des emballages, et donc d’une solidarité entre les metteurs sur le marché. Cette approche collective a permis de développer des synergies et de partager des coûts pour parvenir à garder une maîtrise dans l’enveloppe des charges, tout en permettant une amélioration continue des performances de recyclage.
En cela, le traitement spécifique prévu pour les flux mentionnés au 6.3 et 6.4 du cahier des charges dans le mécanisme d’équilibrage du cahier des charges des organismes coordonnateurs (annexe 3) n’est pas nécessaire.
Couverture des coûts de référence d’un service public optimisé de gestion des déchets d’emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique (point 5.2.1.2 du cahier des charges)
Les modalités de calcul permettant la mise à jour de la modélisation des coûts doivent être encadrées et les mises à jour suivies par une instance dédiée, constituée, par exemple, des membres de la CIFREP et de l’ADEME, accompagnée de l’expertise des éco-organismes lorsque nécessaire aux échanges.
Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration (point 5.5 du cahier des charges)
Au même titre que la compensation des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration, les fédérations de metteurs en marché soutiennent l’introduction, dès 2025, de la compensation des coûts des emballages du périmètre de la filière emballages de la restauration qui seraient collectés au titre de la filière emballages ménagers et papiers graphiques.
Standards de déchets d’emballages ménagers, d’imprimés papier et de papiers à usage graphique (point 6.1.1 du cahier des charges)
Le projet de cahier des charges demande à l’éco-organisme de préciser, dans son dossier d’agrément, les caractéristiques des standards et les éventuels seuils de tolérance.
Comme cela a été évoqué lors de la CIFREP du 19 octobre, et soutenu à l’unanimité, les standards définis dans l’actuel cahier des charges devraient être repris afin d’assurer un bon fonctionnement de la filière. Il a été précisé, à l’occasion de cette réunion, qu’il n’y avait pas de volonté de les réviser, et il apparait donc pertinent de les reconduire pour l’année 2024. Il a également été renvoyé à l’organisme coordonnateur pour les éventuels standards nouveaux.
Options de reprise et de recyclage au choix des collectivités (point 6.2 du cahier des charges)
Le projet de cahier des charges prévoit la mise en œuvre d’une option de reprise filière pour les papiers graphiques dans les mêmes conditions que celle existant pour les emballages.
Toutefois, il ressort des concertations menées que la mise en œuvre du prix unique sur l’ensemble du territoire, ne semble ni souhaitable ni réalisable au regard des spécificités du marché du recyclage des papiers graphiques en France.
En effet, ce marché est constitué d’un nombre limité de recycleurs, avec un acteur majoritaire (réalisant du désencrage) et quelques autres de taille inférieure (ouate de cellulose/cellulose moulée/papier d’hygiène), intervenant chacun sur le marché avec des processus de valorisation matière très différents. Par conséquent, les coûts de production sont également très variables les uns par rapport aux autres.
Dès lors, il apparaît primordial d’introduire une exception au prix unique pour la reprise de la filière des papiers graphiques. Ceci, afin que les sociétés agréées soient en mesure d’assurer aux collectivités locales une garantie de reprise et de recyclage sur l’ensemble du territoire, élaborée par la filière matériaux.
Modalités de la reprise et du traitement des refus de tri issus des centres de tri (point 6.6 du cahier des charges)
Les éco-organismes sont tenus, à compter du 1er janvier 2024, de proposer à chaque collectivité d’organiser la reprise des refus de tri des déchets d’emballages issus de ses centres de tri, dès lors que les collectivités en cause respectent certains prérequis. Une solution de prise en charge purement opérationnelle ne paraît pas satisfaisante et présente certaines limites ayant pour conséquence de restreindre son intérêt pour les collectivités.
Dans ce contexte, nous appelons à la mise en place d’un dispositif mixte, à savoir un dispositif de pourvoi auquel s’ajoute un dispositif de couverture des coûts. Ce modèle, plus équilibré, permettrait de mieux répondre aux attentes d’un plus grand nombre de collectivités.
Dispositions relatives aux papiers graphiques
Le projet de cahier des charges, issu de la fusion des filières emballages ménagers et papiers graphiques, ne fait désormais plus état d’un certain nombre de dispositions relatives aux papiers graphiques.
En effet, il n’est plus fait mention de la déduction de la déclaration de la part réelle de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, mis sur le marché mais qui non collectés ni traités par le service public de gestion des déchets.
Il en est de même pour les metteurs en marché du secteur de la presse, lesquels n’auraient plus la possibilité de déduire les invendus de leur déclaration de la part des publications de presse mises sur le marché qui n’auraient toutefois pas été collectées ni traitées par le Service Public de Gestion des Déchets. Il n’est également plus fait mention d’une possible réduction forfaitaire.
Dans ce contexte, en application des dispositions prévues à l’article R. 543-208-1 les fédérations appellent à la fixation, par le cahier des charges, de réductions forfaitaires.
Nous souhaitons rappeler que le collège des producteurs a voté en défaveur du projet de cahier des charges en l’état lors de la Commission inter-filière REP du 9 novembre 2023, en faisant valoir que, malgré certaines évolutions favorables du texte, il estime trop importante l’incertitude entourant la mise en œuvre des leviers de performance, regrette l’absence d’étude d’impact sur la nouvelle version du projet et souligne la complexité, voire l’infaisabilité, d’une consigne pour recyclage régionalisée.
La hausse des charges estimée dans l’étude d’impact fournie au Conseil National d’Evaluation des Normes, étude qui n’a jamais été communiquée officiellement aux membres de la CiFREP, est de l’ordre d’un doublement des coûts de la REP, soit une hausse de près d’1Md€ en un an, et ce en l’absence d’assurance sur le déploiement des leviers complémentaires permettant d’atteindre les objectifs de collecte et de recyclage fixés par la loi. La non-actualisation de ce prévisionnel est regrettable et insécurisante pour les entreprises qui financent le dispositif, en particulier dans le contexte inflationniste actuel. Les soutiens à l’investissement constituent un poste de charges potentiellement élevé du cahier des charges, compte tenu notamment des objectifs de recyclage particulièrement élevés sur le plastique. Le dispositif prévu dans le cahier des charges actuel aurait pour conséquence probable d’immobiliser ces sommes sur plusieurs années dans la mesure où elles ne pourraient pas être dépensées en totalité en investissements. Nous recommandons donc une évolution de ce dispositif pour permettre d’utiliser les soutiens au service de la performance.
Enfin, nous nous inquiétons des propositions d’éco-modulations, dont certaines sont pénalisantes pour la très grande majorité des emballages mis sur le marché, ou contraires à des politiques de santé publique. Nous rappelons le rôle de la REP, et en particulier le principe clé de mutualisation des coûts entre l’ensemble des contributeurs.
Révision du cahier des charges (Point 10 du cahier des charges)
Lors de la CIFREP du 9 novembre, les membres de la Commission ont adopté une motion afin de compléter sous 3 mois, soit jusqu’au 31 mars 2024, le cahier des charges en y intégrant les leviers de performance garantissant le respect des objectifs environnementaux de la filière des emballages ménagers et papiers graphiques.
Proposition :
Nous réitérons notre demande d’ajout de cette clause au cahier des charges.
Soutien à l’investissement en application du III de l’article L.541-10-18 du code de l’environnement (point 5.2.4.4 du cahier des charges)
La non atteinte des taux de recyclage cible détermine les enveloppes de soutiens à l’investissement.
Nous craignons le risque d’une incapacité pour les éco-organismes de dépenser la totalité des montants des enveloppes de réaffectation annuelles en raison, notamment, des possibilités d’engagement des collectivités locales limitées selon les années en fonction des priorités opérationnelles et budgétaires qu’elles se fixent.
Afin d’assurer un pilotage financier cohérent, il nous semble impératif d’intégrer au mécanisme de calcul de l’enveloppe financière le montant des sommes non engagées au titre de l’année N-1.
Proposition :
Chapitre 5.2.4.4 « Soutien à l’investissement en application du III de l’article L. 541-10-18 du code l’environnement » :
« En application du III de l’article L.541-10-18 du code de l’environnement, tant que les objectifs de recyclage ne sont pas atteints, l’éco-organisme réaffecte à des dépenses de soutien à l’investissement en année N + 1 le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées si les objectifs de recyclage avaient été atteints pour l’année N. Ce montant peut être financé, le cas échéant, par les sommes non engagées au titre de l’année N-1.
Pour le calcul du soutien à l’investissement correspondant à la première année de l’agrément, les ressources financières prévues pour une année peuvent être affectées l’année suivante. »
Etude relative à la collecte de bouteilles plastiques pour boisson à usage unique (point 5.1.4 du cahier des charges)
Le projet actuel prévoit la réalisation par les éco-organismes, avant le 31 décembre 2024 et en lien avec l’ADEME, “d’une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique.”
La formulation de cette mesure prévoit également un volet dédié au déploiement d’une consigne régionalisée. Comme souligné par le collège des producteurs lors de la CIFREP du 9 novembre, une consigne pour recyclage à l’échelle régionale nous semble très complexe, voire infaisable, d’un point de vue économique, juridique et opérationnel. En effet, nous souhaitons particulièrement alerter sur le risque de report des consommateurs ou distributeurs d’une région à l’autre et l’impact que cela pourrait avoir sur les performances. En termes de gestion opérationnelle, cela nécessiterait des étiquetages spécifiques en fonction des territoires, ce qui est infaisable et pourrait entrainer d’importants risques de fraude. Il nous semble par ailleurs qu’aucun pays européen n’a adopté à ce jour de modèle de consigne partielle dans les zones à faible performance.
De plus, il ne nous semble pas pertinent de restreindre le périmètre de l’étude de la consigne aux seules bouteilles en plastique. Nous suggérons d’y intégrer également les canettes, afin d’assurer une cohérence avec le cadre règlementaire européen.
Enfin, nous remarquons une absence de coordination des travaux des éco-organismes qui nous semble pourtant indispensable, et également une absence de critères de déclenchement de ce levier de collecte à une performance nationale.
Proposition :
Intégrer dans le périmètre de l’étude une évaluation de l’opportunité et de la faisabilité juridique, économique et opérationnelle d’un déploiement régionalisé. Ajouter également le gisement canettes en aluminium et en acier, en plus du PET bouteille (à l’exclusion du lait), et prévoir une coordination entre les éco-organismes. Prévoir une coordination entre les éco-organismes et clarifier les conditions auxquelles la consigne sera ou non mise en œuvre.
Dispositions relatives à l’éco-conception des emballages ménagers et des imprimés papiers et papiers à usage graphique (point 2 du cahier des charges)
Elaboration des modulations (point 2.1 du cahier des charges)
Les fédérations souhaitent rappeler l’importance de la complémentarité des ambitions de recyclabilité, de circularité, de réemploi et de réduction des emballages conformément aux enjeux environnementaux actuels et aux attentes des consommateurs. Les primes et pénalités sont des outils efficaces pour orienter les entreprises vers les bonnes pratiques d’écoconception. Il faut toutefois veiller à ce que celles-ci restent pertinentes d’un point de vue environnemental, et ne visent pas une part trop importante du marché auquel cas elles ne pourraient être suffisamment efficaces.
De plus, la mesure prévoyant qu’« une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité, à l’exception des primes mentionnées au point 2.1.2.4. » est trop restrictive, notamment considérant l’introduction d’une prime systématique sur tous les emballages à usage unique mentionnée au « 2.1.2.2 Primes et pénalités relatives au réemploi ».
Proposition :
Nous proposons que soit réintroduite la proposition qui avait fait l’objet d’un avis favorable lors de la CIFREP du 19 octobre, à savoir, remplacer la mesure « une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité, à l’exception des primes mentionnées au point 2.1.2.4. » par « une prime ne peut être accordée si l’emballage de produits concerné est classé comme perturbateur de tri ou de recyclage. » afin d’encourager et valoriser au mieux l’éco-conception.
Primes et pénalités relatives à la réduction (point 2.1.2.1 du cahier des charges)
La réduction du gisement d’emballages à usage unique est la première solution de diminution de l’impact environnemental des emballages. Pour autant, la réduction ne doit pas se faire au détriment de la fonctionnalité de protection et de durabilité de l’emballage, en provoquant/entraînant le gaspillage de produit ni favoriser l’apparition d’emballages moins disant sur le plan environnemental.
Les objectifs de réduction doivent être appréhendés dans leur complétude, être réalistes et s’appliquer à l’ensemble du gisement. Bien que nous soutenions la valorisation d’efforts de réduction des emballages, il peut s’avérer difficile à quantifier, d’autant plus que celui-ci peut avoir été mené à une période antérieure à la publication du cahier des charges et pourrait ne pas bénéficier aux entreprises qui se sont engagées par le passé.
Compte tenu de cette incertitude, il nous semble raisonnable de limiter cette mesure à des éventuelles primes, dans des conditions qui devraient être définies par les éco-organismes, et non des pénalités.
Proposition :
Remplacer la phrase au 2.1.2.1 par « L’éco-organisme propose une prime portant sur la réduction à la source des emballages ménagers »
Le projet de cahier des charges prévoit également la mise en œuvre d’une pénalité portant sur la réduction de la production de déchets de récipients pour boissons à usage unique, dont les briques, de contenance inférieure ou égale à 0,5 litre.
L’application de critères génériques de contenance et non sur des éléments de conception de l’emballage, contreviennent au principe des éco-modulations. Les primes et pénalités doivent inciter les entreprises à se saisir des leviers d’éco-conception spécifiques à un enjeu, et des critères environnementaux définis et appuyés par une analyse de cycle de vie.
Les fédérations souhaitent souligner que les petits formats visés répondent, conformément aux politiques de prévention, à des objectifs nutritionnels et de santé publique et de limitation du gaspillage alimentaire en assurant la qualité du produit sur la durée de sa consommation. En effet, ces formats constituent un repère en termes d’apport recommandé, voire de seuil à ne pas excéder. Dès lors, il convient de prêter une attention particulière aux différents objectifs des politiques publiques poursuivies et qui influent sur la conception d’un emballage.
Proposition :
L’application d’une pénalité en rapport avec la contenance inférieur ou égal à 0,5L de l’emballage ne doit pas être systématisée mais nuancée en fonction de la preuve d’un intérêt technique et/ou de consommation.
Primes et pénalités relatives au réemploi (point 2.1.2.2 du cahier des charges)
Les éco-organismes sont tenus de proposer une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballages à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits. Cette notion de disponibilité étant difficile à évaluer, il nous semble qu’une telle mesure aurait comme impact une pénalité systématique pour la plupart des emballages existant.
En outre, les fédérations souhaitent rappeler qu’une alternative réemployable ou une substitution systématique de matériaux n’implique pas nécessairement un meilleur impact environnemental global. De même, l’existence de solutions alternatives réemployables, n’est pour l’heure pas accompagné des outils industriels et logistiques permettant un passage à l’échelle. Les incitations à la substitution doivent être corrélées à un impact environnemental positif objectivé et un maillage industriel et logistique suffisant au déploiement du réemploi.
Proposition :
Nous demandons que, dans le chapitre « 2.1.2.2 – Primes et pénalités relatives au réemploi », la mention suivante soit supprimée : « l’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballages à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits ».
Primes et pénalités relatives à l’incorporation de matières plastiques recyclées (point 2.1.2.4 du cahier des charges)
Les metteurs sur le marché soutiennent l’application d’une modulation des primes conforme au principe de proximité, selon des modalités à définir sur proposition de l’éco-organisme, dans les conditions fixées par l’article R. 541-99 du code de l’environnement, en veillant à l’applicabilité des exigences, mais soulignent la nécessaire mise en œuvre des leviers de collecte et de recyclage pour pouvoir y répondre.
Proposition :
Nous proposons de remplacer la phrase « Ces primes sont réduites dans le cas où la matière issue du recyclage provient d’une installation de recyclage se situant à plus de 1 500 kilomètres du lieu où ses matières sont incorporées. » par « Ces primes sont conformes au principe de proximité, selon des modalités à définir sur proposition de l’éco-organisme, dans les conditions fixées par l’article R. 541-99 du code de l’environnement, en veillant à l’applicabilité des exigences. »
Contribution financière des emballages réemployés ou réutilisés (point 4.4 du cahier des charges)
Considérant que les entreprises qui mettent sur le marché des emballages réemployés ou réutilisés ne sont pas tenues de contribuer pour ces emballages, le financement prévu par le projet de cahier des charges reposerait uniquement sur les emballages à usage unique.
Ce modèle n’est pas viable économiquement à moyen terme, et incompatible avec les principes de responsabilité élargie établis au niveau européen. En effet, le projet de cahier des charges prévoit une augmentation des charges à couvrir du fait des objectifs de développement du réemploi et une diminution drastique de l’assiette contributive du fait des objectifs de réduction de l’usage unique. Il faudra donc prévoir d’introduire une contribution pour ces emballages, à la lumière du déploiement d’un dispositif de réemploi à l’échelle nationale, afin d’assurer la pérennité du modèle.
Soutien aux projets de recherche et développement (point 2.3 du cahier des charges)
Le projet de cahier des charges prévoit que les éco-organismes consacrent chaque année à ce soutien au moins 1,5% du total des contributions financières qu’ils perçoivent, avec une exception pour les deux premières années. Compte tenu de l’ampleur des projets qui nécessitent des déploiements sur plusieurs années, il nous semblerait pertinent de répartir cette enveloppe sur la totalité de la durée du cahier des charges. Des bilans sur les résultats des appels à projets pourront être menés en cours d’agrément afin d’assurer un suivi des dépenses engagées en adéquation avec l’ambition recherchée.
Proposition :
Remplacer par « L’éco-organisme consacre à ce soutien, sur la durée de l’agrément, au minimum 1,5% du montant total des contributions financières qu’il perçoit. »
Soutien au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers (point 4.5 du cahier des charges)
L’éco-organisme doit annuellement consacrer 5 % du montant des contributions financières perçues au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages ménagers, dont 30 % au développement de solutions pour des bouteilles pour boissons et récipients pour aliments en verre respectant les gammes standards d’emballages réemployables.
L’attribution de pourcentages précis au financement de thématiques spécifiques représente un risque en termes d’insuffisance d’offre de projets à soutenir et par conséquence de non-engagement de l’enveloppe prévue.
Nous nous interrogeons sur la typologie d’emballages soutenus, notamment la mention spécifique aux emballages mentionnés à l’article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, et au verre, alors que d’autres emballages standards et matériaux pourraient être considérés comme pertinents pour le réemploi.
Proposition :
Suppression du paragraphe « […] en verre respectant les gammes standards d’emballages réemployables mentionnées à l’article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire »
6.2 Options de reprise et de recyclage au choix des collectivités
Le projet de cahier des charges prévoit la mise en œuvre de trois options de reprise pour les emballages ménagers et les papiers graphiques.
Citeo tient à souligner certaines spécificités qui ne semblent à ce stade pas prises en considération, au détriment des options concernées :
1. Principe de solidarité dans le cadre de l’option 1 et de l’aide au transport pour les options 1 et 2
Les dispositions relatives à l’option 1 ne font pas référence au principe de solidarité, prévu par le cahier des charges de la filière emballages ménagers en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Le principe de solidarité se définit selon les deux composantes suivantes :
une obligation de reprise, en tout point du territoire métropolitain et selon des modalités contractuelles équivalentes, des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau ;
un prix de reprise unique, publique, positif ou nul, au départ du centre de tri ou de l’unité de traitement ou plateforme de regroupement pour le verre sur l’ensemble du territoire métropolitain pour les déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau.
Ce principe ayant été, jusqu’alors, structurant dans les options 1 et 2, il apparaît primordial de le reconduire dans les mêmes termes dans le cadre du cahier des charges en projet.
De la même manière, l’accès à l’aide au transport apportée par les éco-organismes dans le cadre des options 1 et 2 doit être conditionnée à la mise en œuvre d’une offre conforme au principe de solidarité.
2. Option 1 (reprise « Filière ») relative aux papiers graphiques
Le projet de cahier des charges prévoit la mise en œuvre d’une option de reprise filière pour les papiers graphiques dans les mêmes conditions que pour les emballages.
Toutefois, il ressort des concertations menées que la mise en œuvre du prix unique sur l’ensemble du territoire, ne semble ni souhaitable ni réalisable au regard des spécificités du marché du recyclage des papiers graphiques en France.
En effet, ce marché est constitué d’un nombre limité de recycleurs, avec un acteur majoritaire (réalisant du désencrage) et quelques autres de taille inférieure (ouate de cellulose/cellulose moulée/papier d’hygiène), intervenant chacun sur le marché avec des processus de valorisation matière très différents. Par conséquent, les coûts de productions sont eux aussi très variables les uns par rapport aux autres.
Un prix unique ne paraît de ce fait pas envisageable, car un tel prix unique ne serait pas en adéquation avec les coûts de chacun des recycleurs participant à l’option de reprise « Filière », et ne permettrait pas d’assurer leur viabilité économique.
Dès lors, il apparaît primordial d’introduire une exception au prix unique pour la reprise de la filière des papiers graphiques. Ceci, afin que les sociétés agréées soient en mesure d’assurer aux collectivités locales une garantie de reprise et de recyclage sur l’ensemble du territoire, mise en œuvre par la filière matériaux.
Proposition alternative :
Option 1 (option de "reprise Filière" garantie par l’éco-organisme et mise en œuvre par les filières matériaux et emballages) :
Pour chaque matériau hors standards matériaux relatifs aux imprimés papiers et papiers à usage graphique, l’éco-organisme conclut des conventions avec les filières matériaux et emballages, lui permettant de garantir aux collectivités une reprise, en toutes circonstances des déchets d’emballages ménagers et papiers selon un prix de reprise unique, public, positif ou nul au départ du centre de tri ou de l’unité de traitement ou de la plateforme de regroupement pour le verre sur l’ensemble du territoire et conforme au principe de solidarité.
Pour le standards matériaux relatifs aux imprimés papiers et papiers à usage graphique, l’éco-organisme conclut des conventions avec les filières matériaux, lui permettant de garantir aux collectivités, une reprise, en toutes circonstances, des déchets d’emballages ménagers et papiers selon un prix de reprise, positif ou nul au départ du centre de tri, ou de la plateforme de regroupement. c.
Le principe de solidarité se définit selon les deux composantes suivantes :
1. une obligation de reprise, en tout point du territoire métropolitain et selon des modalités contractuelles équivalentes, des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau ;
2. un prix de reprise unique, publique, positif ou nul, au départ du centre de tri ou de l’unité de traitement ou plateforme de regroupement pour le verre sur l’ensemble du territoire métropolitain pour les déchets d’emballages ménagers conformes aux standards par matériau. Ce prix de reprise national est fixé selon les conditions du marché en fonction de la valeur de la matière livrée, présentant une qualité conforme aux standards. Il est versé par le repreneur à la collectivité territoriale, sans délégation de paiement. Ce prix de reprise est basé soit sur le résultat de l’activité de la filière de matériaux et emballages, soit sur une ou des mercuriale(s), soit sur une référence conventionnelle. Si les prescriptions techniques ne sont pas respectées, le prix de reprise peut faire l’objet d’une décote à partir des mercuriales ou des références.
6.6 Modalités de la reprise et du traitement des refus de tri issus des centres de tri
Le projet de cahier des charges prévoit qu’à compter du 1er janvier 2024, les éco-organismes sont tenus de proposer à toute collectivité d’organiser la reprise des refus de tri des déchets d’emballages et papiers issus de ses centres de tri dès lors qu’elles respectent certains prérequis.
Les études réalisées par Citeo, en application des dispositions prévues au chapitre VI.4. du cahier des charges de la filière emballages ménagers, ont conclu aux limites d’un dispositif de prise en charge fondé exclusivement sur une prise en charge opérationnelle, notamment en termes d’amélioration des performances, ou encore d’opportunité pour les collectivités (limites contractuelles, économiques, administratives, techniques, etc.).
Citeo soutient en conséquence un dispositif de prise en charge mixte, à la fois opérationnel et financier. Ce modèle, plus équilibré, permettrait de répondre davantage aux attentes d’un plus grand nombre de collectivités et permettrait d’adresser trois enjeux clés :
1. apporter une réelle valeur ajoutée à la problématique de gestion des refus (diagnostic sur les refus, proposition de solutions de traitement performantes et pérennes, mise en œuvre d’actions d’accompagnement, prise en charge financière de la part emballage et papiers, etc.) ;
2. mobiliser des leviers d’action au service de la performance de la collecte et du tri : accompagnement financier des collectivités déjà performantes et accompagnement opérationnel des collectivités pour lesquelles le pourvoi permettra d’augmenter les performances ;
3. cibler le plus grand nombre de collectivités pour les inciter à s’orienter vers un dispositif vertueux d’amélioration de leur taux de recyclage et de leurs coûts.
L’analyse des constats et des enjeux ayant conduit à l’élaboration de ce modèle mixte, ainsi que les avantages de ce modèle, sont détaillés dans le « Rapport d’étude sur les modalités de prise en charge des refus » transmis à la DGPR le 13 septembre 2023.
7.2.1 Montant total des contributions relatives au réemploi, à la réutilisation des emballages et aux produits vendus sans emballages
Les éco-organismes sont tenus de consacrer au moins 1% des contributions perçues à des campagnes d’information et de sensibilisation d’envergure nationale et locale relatives aux produits vendus sans emballages.
Citeo souligne qu’il conviendrait de préciser la rédaction du projet de texte qui, en l’état, pourrait être interprétée comme une obligation de promouvoir des produits identifiables.
Remarques additionnelles
1. Dispositions relatives à l’équilibrage financier
Le mécanisme d’équilibrage financier entre les titulaires de la REP est indispensable pour s’assurer d’une juste répartition des recettes et des dépenses des différents éco-organismes au regard de leurs obligations, et sécuriser la couverture totale de l’ensemble des obligations.
Mis en œuvre jusqu’en 2023 sur la filière emballages ménagers, il est nécessaire que le dispositif d’équilibrage, non mentionné dans le projet de cahier des charges objet de la présente contribution, soit reconduit au titre de la prochaine période d’agrément. Et ce, en intégrant des modifications sur la filière emballages ménagers pour prendre en compte les nouvelles obligations du cahier des charges (notamment déchets abandonnés, hors foyer SPGD et hors SPGD, ).
Par ailleurs, dans le cadre de la fusion des REP, chaque titulaire couvrira les mises en marché des filières emballages ménagers et papiers graphiques. Dès lors, il est indispensable qu’un dispositif d’équilibrage soit mis en œuvre sur la filière papiers graphiques afin d’assurer la couverture des coûts sur les deux filières ainsi que la définition d’une clé de répartition sur le financement de la prime relative à la mise à disposition d’encarts d’information prévue à l’article L. 541-10-18 III du code de l’environnement..
L’ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus seraient mises en place de manière transitoire pour 2024 uniquement, en attendant la création de l’organisme coordonnateur (OCA) courant 2024, dans le cadre duquel seront révisées les modalités d’équilibrage entre les titulaires de la REP Emballages ménagers et Papiers graphiques.
2. Dispositions relatives aux papiers graphiques
Le projet de cahier des charges, issu de la fusion des filières emballages ménagers et papiers graphiques ne fait désormais plus état d’un certain nombre de dispositions relatives aux papiers graphiques.
Citeo souligne la suppression de la réduction forfaitaire, des décotes et abattements initialement prévus par le cahier des charges de la filière papiers graphiques.
En effet, il n’est plus fait mention de la déduction de la déclaration de la part réelle de papiers à usage graphique destinés à être imprimés mis sur le marché mais qui n’ont pas été collectés ni traités par le service public de gestion des déchets.
Il en est de même pour les metteurs en marché du secteur de la presse, pour qui il n’est plus mentionné la possibilité de déduire les invendus de leur déclaration de la part réelle des publications de presse mises sur le marché qui n’auraient toutefois pas été collectées ni traitées par le Service Public de Gestion des Déchets. Il n’est également plus fait mention d’une possible réduction forfaitaire.
Dans ce contexte, Citeo, en application des dispositions prévues à l’article R. 543-208-1 appelle à la fixation par le cahier des charges des réductions forfaitaires.
Pour l’année 2024, Citeo appelle au maintien du taux de réduction forfaitaire général de 37,6% actuellement en vigueur. Concernant les publications de presse, il conviendrait également de maintenir le taux de 10% pour la presse payante sur papier journal et de 15% pour la presse magazine.
Pour l’année 2025, Citeo recommande qu’une étude pourra être menée en tant que besoin afin d’actualiser les taux de réduction forfaitaire.
3. Annexes au cahier des charges
Citeo appelle à la réintroduction, dans le cahier des charges, des éléments détaillés suivants :
. taux de cartons ménagers ainsi que son actualisation tous les deux ans ;
. mode de calcul du gisement de référence et sa fréquence de mise à jour.
Certains éléments techniques devraient également être précisés et communs aux sociétés agréées. Il s’agit :
. des règles de calcul des soutiens à la connaissance des coûts et du soutien à la valorisation énergétique des refus ;
. du taux de carton et de papier dans le papier carton mêlé ;
. de la formule de calcul du taux d’acquittement ;
. de la définition des ambassadeurs de tri et des règles de calcul des soutiens financiers (nombre de jours minimums, missions).
4. Dispositions relatives à la reprise sans frais des cartouches de gaz combustibles à usage unique
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit :
une première obligation, pour certains distributeurs, de collecter les cartouches de gaz auprès des consommateurs ; et
une seconde obligation consécutive, pour les producteurs ou leurs éco-organismes, visant la reprise de déchets auprès des distributeurs.
Or, le cahier des charges si les éco-organismes étant tenus, au titre de leurs missions agréées, par les obligations prévues Or, au cahier des charges de la filière dont ils relèvent, Afin de répondre aux obligations réglementaires relatives à la reprise des cartouches de gaz combustibles à usage unique et d’encadrer l’intervention des éco-organismes, Citeo propose d’intégrer au cahier des charges de la filière des modalités d’encadrement et d’expérimentation de ce nouveau dispositif.
Dans ce cadre, Citeo propose une organisation progressive de la reprise de ces déchets et un élargissement du dispositif de reprise :
1. après six mois d’expérimentation auprès des magasins conformes à la réglementation, l’éco-organisme est tenu de présenter au ministère en charge de l’environnement, au plus tard le 30 septembre 2024, les conclusions techniques dans le but de déterminer la viabilité de la généralisation sur l’ensemble du territoire ;
2. la possibilité d’étudier et proposer des dispositifs alternatifs dans l’objectif de proposer un dispositif de reprise viable de ces déchets sur l’ensemble du territoire. Ces dispositifs alternatifs pourraient être complémentaires à la reprise en magasin afin de définir le meilleur maillage possible du territoire.
Annexe III – Projet de cahier des charges Organismes coordonnateurs
Le projet de cahier des charges des organismes coordonnateurs (OCA) prévoit l’intervention des OCA au titre de la coordination des travaux des éco-organismes (cf. également 9.2 du cahier des charges des éco-organismes) et du mécanisme d’équilibrage sur des sujets qui semblent limitativement cités.
Or, l’intervention de l’OCA, tant sur les travaux des éco-organismes que sur le mécanisme d’équilibrage, paraît nécessaire, dans des conditions qui devront être compatibles avec le droit de la concurrence, sur d’autres sujets.
A titre d’exemples, peuvent être cités :
1. au titre de la coordination des travaux des éco-organismes : la normalisation des critères retenus pour les primes et pénalités relatives au recyclage (2.1.2.3 du cahier des charges des éco-organismes), ou encore les éventuelles conditions-socles des caractérisations de la qualité des flux repris (6.7.3 du cahier des charges des éco-organismes) ;
2. au titre du mécanisme d’équilibrage : les conditions de prise en compte des mesures d’accompagnement dont le montant n’est pas fixé réglementairement (5.2.1.3 du cahier des charges des éco-organismes), ou encore l’équilibrage des obligations relatives à la reprise sans frais des déchets d’emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique issus de la consommation nomade hors périmètre des collectivités (5.4 du cahier des charges des éco-organismes).
Par conséquent, Citeo souligne la nécessaire modification du projet de cahier des charges des OCA afin de prévoir, d’une part, que les sujets qu’il vise explicitement le sont à titre non-exhaustif et, d’autre part, que la demande d’agrément de l’OCA peut comporter des propositions de sujets additionnels, dans la limite des stricts besoins du bon fonctionnement de la filière et le respect du droit de la concurrence.
5.1.4 Etude relative à la collecte de bouteilles plastiques pour boisson à usage unique
Le projet d’arrêté prévoit que les éco-organismes réalisent, avant le 31 décembre 2024, une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique.
Citeo souligne la rédaction ambiguë de cette disposition. En effet, si le périmètre de l’étude semble porter sur un dispositif de consigne national (1er alinéa), elle doit malgré tout comporter un plan de déploiement régionalisé (2nd alinéa).
Citeo tient à rappeler l’impossibilité de mettre en œuvre une consigne régionalisée.
La mise en œuvre d’une consigne régionalisée serait en effet :
1. socialement contre-productif :
complexification, confusion du geste de tri et iniquité sur le territoire national avec un risque de report des consommateurs et distributeurs vers des régions où la consigne n’est pas appliquée. De fait, les performances des régions les plus performantes aujourd’hui pourraient être dégradées ;
2. opérationnellement complexe, voire impossible :
. la gestion des mises en marché n’est pas suivie à l’échelle régionale par les entreprises. De fait, une consigne régionalisée requerrait des étiquetages d’une partie du gisement seulement, des zones de distribution ne correspondant pas aux régions administratives, une traçabilité des emballages devrait ainsi être différenciée.
. il existe un double risque de fraude :
en cas d’absence de marquage des emballages consignés, les consommateurs pourraient intégrer le gisement non consigné dans des régions avec consigne ; et
dans le cas où le processus de déconsignation des emballages ne serait pas homogène et sécurisé dans l’ensemble des centres de tri ou de déconsignation retenus, il existe un risque de vol mais aussi qu’une seconde déconsignation soit opérée pour les flux issus des reprises manuelles. En effet, ce flux nécessite une vérification du nombre de bouteilles réellement collectées par rapport à celles déclarées.
Citeo tient à souligner qu’un modèle de consigne partielle dans les zones à faibles performances n’a, à ce jour, été adopté par aucun pays européen.
Citeo propose ainsi d’intégrer dans le périmètre de l’étude une analyse de la faisabilité juridique, économique et opérationnelle d’un déploiement régionalisé.
Il est également constaté une absence de conditionnement de mobilisation de ce levier de collecte à une performance nationale.
En ce sens, Citeo soutient l’application d’un modèle s’inspirant du cadre règlementaire espagnol (issu du récent Décret royal sur les emballages et déchets d’emballages en date du 27 décembre 2022) :
1. si la filière ne parvient pas à atteindre un taux de collecte sélective d’au moins 70 % en 2023 ou 85 % en 2027 au niveau national pour les bouteilles pour boisson à usage unique, un système de consigne de recyclage pour les bouteilles en plastique à usage unique, pour les canettes et les briques d’une capacité maximale de 3 litres (eaux, jus, sodas et boissons alcoolisées) sera imposé dans les deux années suivant la non-atteinte de l’objectif ;
2. ce dispositif est accompagné d’une obligation d’atteindre 90 % de collecte sélective dans les deux ans suivant la mise en œuvre du système de consigne de recyclage et d’une obligation de mise en œuvre de consigne pour réemploi, gérée par les entreprises en charge de la filière REP.
Par ailleurs, Citeo préconise une extension du périmètre de l’étude de la consigne aux canettes aluminium, pour les raisons suivantes :
1. assurer une cohérence entre le cadre réglementaire national et européen : la Commission européenne a publié le 30 novembre 2022 un projet de règlement sur les emballages et déchets d’emballages qui vise à réviser les Directives 2019/1020 et 2019/904. L’article 44 du projet de règlement impose, au plus tard le 1er janvier 2029, que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que des systèmes de consigne soient mis en place pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de 3 litres ainsi que les récipients en boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de 3 litres ;
2. contribuer à l’amélioration de la performance de recyclage des emballages en aluminium : le dernier rapport de l’ADEME datant de juin 2023 pointait le fait que le scénario le plus amitieux de collecte sélective sans consigne ne permettait pas d’atteindre les objectifs fixés pour le recyclage des emballages en aluminium et la collecte des canettes en aluminium. Or, le scénario avec consigne permet justement de les atteindre (cf. Données extraites du rapport final ADEME, juin 2023 « Scénarios avec et sans consigne pour recyclage des emballages de boisson).
5.2.1.2 Couverture des coûts de référence d’un service public optimisé de gestion des déchets d’emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique
Le projet de cahier des charges prévoit que l’ADEME actualisera annuellement les coûts de référence du service public optimisé de gestion des déchets d’emballages ménagers et papiers graphiques.
Citeo souligne le nécessaire encadrement des modalités de calcul permettant la mise à jour de la modélisation des coûts. Il convient d’organiser un groupe de travail afin de partager les résultats de cette mise à jour.
Citeo dispose d’une base particulièrement représentative avec chaque année, environ 95% des collectivités, soit 94% de la population, qui déclarent le soutien à la connaissance des coûts et ces déclarations sont contrôlées par un bureau d’études).
L’analyse parallèle des deux bases de coûts (ADEME et Citeo) selon une méthodologie d’échantillonnage commune permettra de conforter et compléter les résultats notamment si, à l’issue de l’échantillonnage, le panel de collectivités observées par milieu dans l’une des deux bases ne serait pas assez représentatif pour une analyse pertinente.
5.5 Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration
Le cahier des charges de la filière REP des emballages de la restauration prévoit une compensation des éco-organismes de cette filière, versée par ceux de la filière REP des emballages ménagers et des papiers graphiques, au titre des coûts relatifs aux emballages mixtes alimentaires supportés par les éco-organismes de la filière REP emballages de la restauration.
Une disposition réciproque devrait être intégrée dans le cahier des charges de la filière REP emballages ménagers et papiers graphiques au titre des emballages de la restauration collectés par le SPPGD, et soutenus à ce titre par les éco-organismes de la filière REP emballages ménagers et papiers graphiques.
Il conviendrait que cette disposition soit mise en place à compter de 2025 pour permettre un alignement des cahiers des charges des filières emballages ménagers et papiers graphiques, emballages de la restauration et emballages industriels et commerciaux sur ce mécanisme de compensation.
En l’absence de disposition dans le cahier des charges de la filière des emballages de la restauration, la filière emballages ménagers et papiers graphiques prendra en charge, au titre de l’année 2024, les grands formats primaires des professionnels de la restauration et ce, même s’ils contribuent au titre de la filière des emballages de la restauration. Ceci, sauf pour les cartons compte tenu de la réintroduction du taux de cartons ménagers.
5.2.4.4 Soutien à l’investissement en application du III de l’article L.541-10-18 du code de l’environnement
En application des dispositions prévue à l’article L. 541-10-18, l’atteinte des objectifs de recyclage cibles déterminera les montants des enveloppes de soutiens à l’investissement mobilisées au cours de la période d’agrément.
Citeo souligne le risque d’une incapacité pour les éco-organismes de dépenser les montants des enveloppes de réaffectation annuelles en raison notamment des possibilités d’engagement des collectivités locales limitées selon les années et priorités d’action et priorités budgétaires.
Afin d’assurer un pilotage financier cohérent, Citeo propose une approche annuelle, et non plus triannuel, du mécanisme, et d’intégrer au calcul des sommes à affecter chaque année N, le montant des sommes non engagées au titre de l’année N-1. Ce montant financerait ainsi les sommes à engager au titre de l’année N.
Rédaction alternative :
En application du III de l’article L.541-10-18 du code de l’environnement, tant que les objectifs de recyclage ne sont pas atteints, l’éco-organisme réaffecte à des dépenses de soutien à l’investissement en année N + 1 le montant correspond à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées si les objectifs de recyclage avaient été atteints pour l’année N. Ce montant peut être financé, le cas échéant, par les sommes non engagées au titre des années N-1.
Pour le calcul du soutien à l’investissement correspondant à la première année de l’agrément, les ressources financières prévues pour une année peuvent être affectées l’année suivante.
6.1.1 Standards de déchets d’emballages ménagers, d’imprimés papier et de papiers à usage graphique.
Le projet de cahier des charges demande à l’éco-organisme de préciser dans son dossier d’agrément les caractéristiques des standards et les éventuels seuils de tolérance.
Les standards, définis sur la base de la proposition de chaque éco-organisme, après concertation des acteurs de la reprise et du recyclage, conditionnent le versement des soutiens aux collectivités locales qui bénéficient de ces derniers sur la base du contrat-type. Ils veillent au bon équilibre technico-économique entre la qualité que doit produire le centre de tri et la qualité que peut accepter le recycleur de la matière.
Pour le bon fonctionnement de la filière, et afin d’éviter de potentielles distorsions entre acteurs dans le versement des soutiens, Citeo estime qu’il conviendrait que les caractéristiques des standards soient identiques pour l’ensemble des titulaires. A cet égard, le projet de cahier des charges prévoit une coordination entre les titulaires en cas de modifications des standards. Si l’identité des standards s’entend au stade de leurs modifications, elle s’impose d’évidence dès l’initial.
Une coordination s’agissant des standards initiaux ne paraît cependant pas compatible avec l’impératif de continuité des opérations de reprise 1er janvier 2024, non qu’avec le principe de sécurité juridique. Aussi, et compte tenu de l’absence de proposition de modifications formulées par les Comités pour la reprise et le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques de Citeo, il conviendrait que les standards en vigueur en 2023 soient reconduits pour l’année 2024.
6.1.1.3 Standards du matériau plastique relatifs aux emballages ménagers dans la cadre de l’extension des consignes de tri
Le projet de cahier des charges (6.1.1.3) prévoit que les déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, sont triés, vidés et conditionnés notamment selon le standard suivant : standard matériau plastique avec flux développement, qui comprend deux flux développement (flux films ; flux de plastique rigides en mélange composé de PET foncé et opaque, barquette en PET clair, PS, barquettes multi-couches et emballages rigides complexes) et au moins deux flux (flux bouteille et flacon en PET clair et flux PEHD, PP).
Or, la reprise titulaire semble étendue à l’ensemble de ce standard (cf. intitulé du 6.3, et son contenu qui vise un standard « flux développement », non défini au 6.1.1.3 précité), alors même que ses deux derniers flux constitutifs (PET clair bouteilles, PEHD PP) sont exclus de la reprise titulaire dans le cadre du cahier des charges actuellement en vigueur.
Citeo souligne la nécessité d’harmoniser les terminologies utilisées aux 6.1.1.3 et 6.3 afin d’éviter tout doute sur le périmètre de la reprise titulaire.
S’agissant de la possibilité de trier les flux développement et les flux hors flux développement du standard décrit ci-avant, le projet de cahier des charges reprend la formulation de l’arrêté modificatif du cahier des charges en date du 15 mars 2022.
Cette disposition visait à uniformiser les modèles de tri des centres de tri des collectivités locales et ce, en programmant notamment la généralisation des modèles de tri flux développement et tri simplifié d’ici au 31 décembre 2025. Cette généralisation était nécessaire à la massification les tonnes de certains emballages afin de maximiser leur recyclage à terme.
Néanmoins, à la date de publication de l’arrêté précité du 15 mars 2022, plusieurs centres de tri, en fonctionnement ou en projet, étaient conçus pour trier « à la résine ». Pour cette raison, l’arrêté modificatif a prévu que ces centres puissent poursuivre ce tri plus poussé, sans que cela ne remette en cause l’objectif de généralisation précité.
Or, il semble que la rédaction actuelle du projet de cahier des charges remet en question l’objectif de généralisation sur deux points :
1. la mention « au moins » dans la disposition précitée et l’absence de restriction pourrait induire un tri poussé avec séparation des emballages rigides PE et PP.
2. La mention « Les collectivités dont le centre de tri est en fonctionnement ou dont le projet de centre de tri est engagé avant le 1er mars 2022 peuvent trier le standard en développement en plus de deux flux. » pourrait induire que les centres de tri ne triant pourtant pas en plus de deux flux, ou dont le projet ne prévoyait pas ce tri en plus de deux flux, au 1er mars 2022, bénéficieraient tout de même de cette dérogation.
Citeo souligne la nécessité de préciser cette disposition afin d’éviter tout doute quant à sa portée.
Proposition alternative :
Les déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, sont triés quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles selon les standards suivants :
1. Dans le cadre du modèle de tri avec flux développement :
. Standard matériau plastique avec flux développement qui comprend deux flux développement (flux films ; flux de plastique rigides en mélange composé de PET foncé et opaque, barquette en PET clair, PS, barquettes multicouches et emballages rigides complexes)
. standard matériau plastique hors flux développement qui comprend deux flux (flux bouteille et flacon en PET clair et flux PEHD, PP) ;
Les collectivités, engagées dans un tri du standard en développement en plus de deux flux avant le 1er mars 2022, soit au travers un centre de tri en fonctionnement ou dont le projet de centre de tri est engagé dans ce sens, peuvent continuer à trier le standard en développement en plus de deux flux
2. Dans le cadre du modèle de tri à 1 standard plastique :
standard matériau plastique 2015, qui comprend au moins quatre flux (flux de film, flux PET clair, flux PET foncé et flux PEHD, PP et PS) ;
3. Dans le cadre du modèle de tri simplifié
standard matériau plastique simplifié, qui comprend au moins deux flux (flux de film et flux emballage rigide) ;
4. Dans le cadre des modèles de tri transitoires
standard matériau plastique transitoire, qui comprend soit trois flux (flux de bouteille et flacon en PET clair ; flux de films ; flux d’emballage rigide hors bouteille et flacons PET clair), soit deux flux (flux de film et flux emballage rigide).
A compter du 1er janvier 2026, le standard matériau plastique 2015 et le standard matériau plastique transitoire et les soutiens financiers associés sont supprimés. Pour les collectivités d’outre-mer concernées par l’application du quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, l’échéance est repoussée au 1er janvier 2029.
Annexe I – Projet de cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique.
2. Dispositions relatives à l’éco-conception des emballages ménagers et des imprimés papiers et papiers à usage unique
Citeo salue la traduction dans le projet de cahier des charges de l’ensemble des objectifs 3R qui structurent la feuille de route de la prochaine période d’agrément.
2.1.2.1 Primes et pénalités relatives à la réduction
Citeo encourage la réduction du gisement d’emballages à usage unique, première solution de diminution de l’impact environnemental des emballages. Cela implique de tendre vers la notion de « juste emballage » et de sobriété matière.
L’atteinte des objectifs de réduction s’appuie sur un accompagnement progressif et objectivé des éco-organismes. Les leviers à mobiliser en priorité doivent être déterminés à l’aune de la trajectoire globale de réduction qui serait coconstruite par chacun des éco-organismes.
A titre préliminaire, nous soulignons qu’il est complexe de suivre et déduire l’origine de la réduction depuis les déclarations de mises en marché des entreprises auprès de l’éco-organisme.
Nous attirons également l’attention sur les éventuels doubles effets que pourraient engendrer l’application de certaines primes et pénalités relatives à la réduction.
En effet, il apparaît primordial de concevoir des critères agrégés selon différents critères environnementaux notamment le poids des emballages et les pourcentages de réduction.
Citeo a notamment proposé, à partir de 2025, de renforcer la prime “réduction” en proposant une nouvelle prime proportionnelle au pourcentage de réduction de l’emballage.
Les éco-modulations seraient également calculées pour un poids égal de produit contenu. Ceci, afin d’inciter à la mise en place de l’ensemble des leviers de la réduction, à savoir notamment la substitution vers de grands formats d’emballages, la réduction du vide, etc.
Enfin, et plus spécifiquement, le projet de cahier des charges prévoit la mise en œuvre d’une pénalité portant sur la réduction de la production de déchets de récipients pour boissons à usage unique, dont les briques, de contenance inférieure ou égale à 0,5 litre.
Citeo tient à souligner que certains petits formats visés répondent, conformément aux politiques de prévention, à un objectif de santé publique. En effet, ces formats constituent un repère en termes d’apport recommandé voire de seuil (alcool, sucre, etc.) à ne pas excéder. Dès lors, il conviendra de prêter une attention particulière aux différents objectifs de politiques publiques poursuivis par la conception d’un emballage.
2.1.2.2 Primes et pénalités relatives au réemploi
En préambule, Citeo tient à rappeler que, si le mécanisme d’éco-modulation est un outil pertinent, il n’est pas l’unique outil d’incitation au réemploi et doit donc s’appréhender dans un ensemble de mesures cohérentes.
Afin que les éco-modulations soient pertinentes, il convient notamment d’identifier des solutions de substitution concrètes pour les metteurs en marché afin que ces derniers puissent agir sur leurs systèmes d’emballages. Sans cette condition, les éco-modulations ne permettent pas d’aboutir à des changements concrets des mises en marché.
Par ailleurs, le projet de cahier des charges indique que les éco-organismes sont tenus de proposer une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits.
Dans ce contexte, Citeo tient à rappeler que la notion de disponibilité est extrêmement difficile à évaluer et que les incitations à la substitution doivent être corrélées à un impact environnemental positif objectivé. Il en est de même pour les notions de catégorie de produit et d’emballages réemployables pour lesquelles des précisions doivent être apportées.
2.1.2.4 Primes et pénalités relatives à l’incorporation de matières plastiques recyclées
Citeo rappelle la nécessité d’introduire, dans les conditions de versement d’une prime relative à l’incorporation de matières premières recyclées, une exigence de traçabilité et de certification avec validation d’un tiers à travers un audit indépendant et périodique.
A l’instar des dispositions prévues par le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs d’équipements électriques et électroniques et dans un objectif d’harmonisation, Citeo soutient l’intégration de conditions de contrôle et de présentation de pièces justificatives relatives à la traçabilité et la teneur en matière recyclée.
Citeo soutient également l’application d’une réduction des primes selon le principe de proximité. Il est à noter que la rédaction actuelle pourrait permettre à des emballages introduisant des matières recyclées produites en dehors du territoire national ou européen d’être éligibles à la prime. Dans l’objectif de donner son plein effet à ce principe, Citeo propose l’introduction d’une double condition à travers la notion de mise sur le marché et celle de fabrication de l’emballage :
1. les matières premières recyclées incorporées dans les emballages doivent être issues d’une installation de recyclage se situant à moins de 1500 kilomètres du lieu où les matières sont incorporées ;
2. la mise sous emballage du produit et la mise sur le marché du produit emballé doivent intervenir dans ce même rayon.
Concernant la distance de mise en marché, il est considéré, par défaut, que les produits mis sur le marché en France le sont également depuis le barycentre de la France métropolitaine.
Proposition alternative :
Ces primes sont réduites dans le cas où :
1. les matières premières recyclées incorporées dans les emballages doivent être issues d’une installation de recyclage se situant à moins de 1500 kilomètres du lieu où les matières sont incorporées ;
2. la mise sous emballage du produit et la mise sur le marché du produit emballé doivent intervenir dans ce même rayon.
4.4 Soutien aux projets de recherche et développement
1. Pilotage de l’enveloppe financière
Le projet de cahier des charges prévoit que les éco-organismes consacrent chaque année à ce soutien au moins 1,5% du total des contributions financières qu’ils perçoivent.
Si une exception est prévue pour les deux premières années de l’agrément, Citeo tient à rappeler que la feuille de route de recherche et développement mise en œuvre s’inscrit dans un temps long. La majorité des projets se déploient sur plusieurs années et entrainent des lissages des dépenses dans le temps.
Une enveloppe répartie sur la totalité de la durée de l’agrément apparaît davantage pertinente en ce qu’elle permettrait un pilotage financier pluriannuel, le soutien de projets d’ampleur, sans qu’il soit nécessaire de s’inscrire dans un calendrier contraint de dépense annuelle.
Le premier bilan et le deuxième bilan présentant les résultats des projets au plus tard respectivement trois et cinq ans à compter de la date de l’agrément doit permettre de s’assurer que la feuille de route prévue répond à l’ambition recherchée en termes d’impact et de dépenses engagées.
Proposition alternative :
L’éco-organisme consacre à ce soutien, sur la durée de l’agrément, au minimum 1,5% du montant total des contributions financières qu’il perçoit.
2. Responsabilité des éco-organismes en matière d’identification des substances préoccupantes
Le projet de cahier des charges met à la charge des éco-organismes des obligations en matière :
d’identification des sujets prioritaires relatifs aux substances préoccupantes ; et
de sensibilisation des metteurs sur le marché aux problématiques des substances préoccupantes.
Or, s’agissant des substances préoccupantes, qualifiées plus largement de « substances dangereuses » par la loi AGEC, les metteurs sur le marché sont seulement tenus de tenir à disposition de l’autorité administrative et des opérateurs de gestion de déchets des informations sur la présence de substances dangereuses.
Les éco-organismes n’ont pas l’expertise sanitaire requise en matière de substances dangereuses/préoccupantes pour prioriser ces sujets ou assurer un accompagnement technique des entreprises.
Citeo rappelle également que la responsabilité en la matière, notamment en ce qui concerne l’information des consommateurs, incombe à cet égard à chaque metteur sur le marché, sous l’égide de l’Etat, en particulier de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Il appartient à cette dernière d’identifier les substances dangereuses/préoccupantes, sans préjudice de ses prérogatives statutaires générales en matière de sécurité sanitaire.
Quant au contrôle des producteurs, il ne peut relever que des prérogatives des autorités publiques, compétentes en matière de régulation, de police et de poursuite.
En ce sens, Citeo recommande de recentrer l’intervention des éco-organismes sur le périmètre des substances susceptibles de compromettre le tri, le réemploi, le recyclage ou l’utilisation du matériau recyclé.
4.4 Contribution financière des emballages réemployés ou réutilisés
Engagés dans le développement des solutions de réemploi à travers un soutien technique et financier, les éco-organismes œuvrent à la structuration d’un dispositif optimisé et mutualisé à l’échelle nationale devant permettre d’atteindre les objectifs fixés.
Aussi, s’agissant du financement d’un dispositif économiquement pérenne, la filière doit anticiper une montée en puissance progressive.
En effet, s’il est indispensable de s’appuyer sur un modèle mutualisé pour permettre le passage à l’échelle du réemploi, il est primordial d’anticiper un financement des activités mutualisées du réemploi par les emballages réemployés.
Or, le financement prévu par le projet de cahier des charges repose uniquement sur les emballages à usage unique dès lors que les entreprises qui mettent sur le marché des emballages réemployés ou réutilisés ne sont pas tenus de contribuer pour ces emballages.
Citeo souligne que ce modèle, fondé sur un transfert de charges entre les metteurs en marché, à l’exception de toute considération liée à leurs productions et activités, n’est pas compatible avec les principes de responsabilité élargie, et de proportionnalité applicable, tels qu’exigés en particulier par le droit de l’Union européenne ;
Ce modèle n’est également pas viable économiquement : la mise à l’échelle opérationnelle serait caractérisée par un effet de ciseau extrêmement antagoniste. Le projet de cahier des charges prévoit en effet dans le même temps une augmentation des charges à couvrir du fait des objectifs de développement du réemploi et une diminution drastique de l’assiette contributive du fait des objectifs de réduction de l’usage unique.
Néanmoins, Citeo soutient la possibilité, à moyen terme, d’une contribution particulière des metteurs en marché d’emballages réemployés au titre du réemploi à verser à leur éco-organisme dans le cadre de la REP :
un financement des charges d’amorçage nécessaires au développement des solutions de réemploi par l’usage unique les premières années ;
dès que le dispositif sera mis en œuvre et à l’échelle, un financement de principe des charges liées au réemploi par les emballages réemployés, en plus des emballages à usage unique qui verront leur contribution décroitre dans le temps.
4.5 Soutien au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers
Parmi les soutiens que l’éco-organisme doit annuellement consacrer au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages ménagers, 30% doivent être consacrés au développement de solutions pour des bouteilles pour boissons et récipients pour aliments en verre respectant les gammes standards d’emballages réemployables.
Il est à souligner que la limitation de cette enveloppe de financement à de thématiques précises représente un risque en termes d’insuffisance de projets éligibles ou disponibles et par conséquence de non-engagement de l’enveloppe prévue.
En ce sens, Citeo appelle à une plus grande flexibilité sur la typologie d’emballages soutenus. En effet, cela permettrait à la fois une plus grande efficacité environnementale et économique et la prise en compte d’une évolution des besoins sur la durée de l’agrément. Il s’agirait également de s’assurer d’une disponibilité des financements pour l’ensemble des typologies de réemploi dont certains ne seront pas concernés par les emballages en verre (vrac, recharges, etc.).
Ainsi, pour conserver une certaine souplesse dans l’attribution de ces soutiens, il est important de ne pas sanctuariser un montant sur une typologie de sujets en particulier .
5.1.1 Objectifs de recyclage en matière d’emballages ménagers
Le projet de cahier des charges prévoit des objectifs de recyclage pour les papiers cartons complexés dès 2024 et ce, jusqu’en 2029. Ces objectifs ne relèvent pas de la directive 94/62/EC du 20 décembre 1994 contrairement aux autres matériaux d’emballages.
Cependant, conformément à la Directive 2018/852 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les papiers cartons complexés peuvent être comptabilisés dans les différents matériaux qui les constituent (papier- carton, plastique et aluminium).
Au-delà de la problématique de calcul, la composition de ce flux en termes de typologie d’emballages est complexe à apprécier et ce, même à travers des caractérisations, entrainant de possibles biais sur les taux de recyclage des papiers cartons et des papiers cartons complexés.
Cette application entrainerait une complexification du suivi des taux de recyclage, de leur appréciation par rapport aux objectifs européens et s’éloigne de la trajectoire prévue par la réglementation européenne.
1. La FIEEC demande l’intégration du PSE dans le cahier des charges d’agrément. A ce jour, le PSE ne fait l’objet d’aucune disposition dans le cahier des charges d’agrément de la filière pour en assurer la collecte, le tri et le recyclage. En outre, le PSE est actuellement explicitement exclus du contrat de reprise des plastiques de l’extension des consignes de tri.
L’ ajout du PSE dans le CDC est essentiel pour accélérer la création de la filière de recyclage que l’’article 23 de la loi Climat et résilience impose avant le 1er janvier 2025. Le PSE est en effet utilisé comme calage des EEE pondéreux ou fragiles et dans ces cas, aucune solution alternative n’est identifiée à ce jour.
2. Vue la hausse annoncée du cout de la filière, il nous semble crucial de bénéficier de l’étude d’impact approfondie. La REP EM en France va devenir la plus chère d’Europe, il est impératif de pouvoir comprendre dans le détail les axes de performance qui sous-tendent cette augmentation substantielle.
3. De nombreuse disposition du projet de CDC ont un caractère sectoriel, excluant par construction les emballages d’EEE. Les metteurs en marché d’emballages d’EEE vont devoir financer de nombreux dispositifs sans pouvoir en bénéficier (par exemple sur le réemploi ou le lavage), subir des pénalités sans aucun levier pour les éviter (par exemple le malus lié au nombre d’éléments d’emballage qui s’appliquent dans un très grand nombre d’EEE qui comportent plusieurs élements d’emballages (boite , calage, feuille de protection) et des primes vont leur être refusées par construction. Cela nous semble être une rupture d’égalité entre metteurs en marché selon leurs secteurs d’activité alors que cette REP était, jusqu’alors, une filière fondée sur les catégories de matériaux, sans distinction entre les secteurs ou typologies d’emballages. Cette évolution est pour partie seulement liée à la loi AGEC. Il conviendrait de gommer autant que possible les discriminations sectorielles ou entre matériaux.
4. Sur le réemploi :
Le Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement inclus des exemptions qui devraient se refléter dans le CDC afin que ces emballages n’aient pas à supporter les couts liés au réemploi (emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d’impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur ; emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d’élimination du produit usagé avec son contenant) ;
Par ailleurs, le décret 2022-507 fixe des % d’emballages réemployés sans précision si ces objectifs doivent être atteints sur dans le champ des emballages ménagers ou des emballages EIC. En affectant les % de réemploi du décret aux Eco-organismes de la REP ménagers, cela semble contraire à l’esprit du décret qui laisse les entreprises libres de s’organiser sur l’ensemble des emballages qu’elles mettent en marché. En l’occurrence pour les EEE, les marges de progression du réemploi des emballages ménagers sont quasiment nulles comme l’a identifié l’ADEME dans son rapport sur les marges de progression sectorielle du réemploi. Les entreprises de ce secteur travaillent le sujet du réemploi essentiellement sur les EIC et il serait inéquitable de leur demander de financer des mesures dans la REP EM si par ailleurs elles parviennent à mettre en place le réemploi des EIC.
5. Sur les primes et pénalités
Nous constatons que malheureusement une grande partie des dispositifs imposés par le cahier des charges est soit par construction non applicables aux emballages d’EEE , soit les pénalisent systématiquement (par exemple la pénalité sur le nombre d’emballage dans une UVC).
<span class="puce">- L’interdiction de cumul de prime avec des pénalités est un principe intéressant mais qui ne semble pas mature, en particulier vu les nouvelles primes et pénalités qui apparaissent dans ce nouveau projet de CDC. Nous proposons de laisser les Eco-organismes faire des propositions aux pouvoirs publics en la matière plutôt que figer la situation dans le cahier des charges.
<span class="puce">- Nous avons un point d’alerte sur les modes de preuve de certaines primes ou surprimes et les capacités de contrôles de la véracité de ces éléments. Les montants de plus en plus élevés de la REP rendent ces questions très importantes pour une concurrence loyale, outre l’exigence de communication de ces éléments au travers des fiches QCE (article 13 de la loi AGEC).
<span class="puce">- La prime supplémentaire pour le PET recyclé devrait être ouverte à tous les emballages et pas réservée aux barquettes et pots. Dans le domaine des EEE, le PET est utilisé pour les blisters et coque, en substitution du PVC.
<span class="puce">- La pénalité pour l’emballage plastique intégré à un autre emballages plastique est pénalisante pour certains EEE (par exemple le gros électroménagers recouvert d’un sac plastique (protection contre la poussière) et comportant des cales PSE autour du produit (protection contre les chocs). Nous ne comprenons pas les fondements d’une telle pénalité.
<span class="puce">- Nous souhaitons que les primes et pénalités sur les substances dangereuses et la recyclabilité soient définies en tenant compte des définitions européennes. Les EEE et leurs emballages adressent le marché européen, les dispositions nationales ne sont pas opérantes et créent beaucoup de confusion pour les fabricants qui ont besoin de lignes directrices claires et harmonisées pour écoconcevoir leurs emballages.
6. sur l’équilibrage : Nous souhaitons le maintien de la possibilité d’un équilibrage entre les Eco-organismes spécifiquement sur les déchets abandonnés et les déchets d’emballages issus de la consommation hors foyer : cette disposition avait été introduite dans le cahier des charges en 2022 (paragraphe e) en page 76) à la demande des metteurs en marché. Des études ont débuté pour identifier les secteurs d’activité dont les emballages sont générateurs de DA et déchets HF. Aucune proposition aux pouvoirs publics n’a pu être encore faite en la matière, ces décisions ayant un impact sur le barème amont sont délicates à prendre. La FIEEC souhaite que cette disposition sur l’équilibrage soit maintenue dans le futur cahier des charges pour que la réflexion puisse se poursuivre au sein des EO.
Du point de vue de la FIEEC, les problématiques attachées aux déchets abandonnés et des déchets issus de la consommation nomade, et en particulier les questions de prévention des déchets, d’écoconception en vue du tri et du recyclage ou du réemploi, sont des sujets sectoriels sur lesquels les producteurs d’EEE n’ont pas de leviers d’action et ne seraient pas légitimes pour mener des actions.
Nous alertons sur la mesure qui impose un équilibrage spécifique entre les éco-organismes sur le flux développement. La conséquence de cet exigence est un rupture de la solidarité entre matériaux pour le financement de ce flux développement qui pourtant à financé pendant les 30 années précédentes le développement du recyclage des matériaux historiquement dans la filière sans, jusqu’alors bénéficier du développement de filière de recyclage pour ces matériaux.
L’Alliance 7, fédération des métiers de l’épicerie et de la nutrition spécialisée, attire, à nouveau et plus que jamais, l’attention à la fois sur le contenu et les impacts globaux du projet de cahier des charges (i) ainsi que sur certains points, notamment au regard de la spécificité des produits emballés de nos secteurs d’activité (ii).
Tout d’abord, L’Alliance 7 soulève une fois de plus le risque majeur d’une déstabilisation pure et simple du principe de la REP tel qu’il existe depuis plus de 30 ans et, à ce titre, s’associe pleinement, en tant que membre de l’ANIA, à la contribution déposée lors de cette consultation publique par l’ANIA. Regrettant vivement que les demandes des organisations professionnelles adressées dans leurs courriers cet été n’aient pas été entendues par les pouvoirs publics, l’Alliance 7 dénonce une nouvelle fois :
• Des charges financières qui grimpent - dans un contexte très particulier de lutte pour le pouvoir d’achat et d’inflation - de façon exponentielle et sans visibilité, tant sur les performances environnementales de la filière que sur leur efficacité réelle sur les emballages. Les propositions, si elles devaient être mises en place et si les objectifs devaient être atteints dans le calendrier imposé, auraient pour conséquence une augmentation drastique du volume financier de la REP emballages ménagers - potentiel doublement en un an ce qui serait du jamais vu - , sans pour autant aboutir au développement de tous les leviers nécessaires à la réduction, au réemploi, à la collecte et au recyclage des emballages, objectifs partagés par tous. Il est impératif que les acteurs économiques que nous représentons aient une vue globale des enjeux financiers pour les années à venir, ce qui n’est pas le cas avec l’actuel projet de cahier des charges ;
• Une attaque sans discernement suffisant contre le plastique, sous toutes ses formes et sans que soit pris en compte l’absence actuelle d’évaluation des alternatives sur plan environnemental ou nutritionnel. Si la réduction de la place du plastique est là également un objectif partageable par tous, cela doit passer par une trajectoire ambitieuse ET réaliste, tenant compte des spécificités des secteurs d’activité et des emballages de certains produits (portions, emballages légers, papillotage….) ;
• Le caractère punitif que représente l’impossibilité supposée d’accéder à des primes (nombreuses pénalités cumulées inévitables, pas de matière première recyclée possible ou localement accessible en quantité suffisante, pas de standard réemployable existant…) ;
• L’iniquité du financement du réemploi des emballages (via tous les emballages dont les emballages à usage unique) même quand l’alternative emballage réemployable n’existe pas ou demeure incompatible avec certaines typologies de produits, qu’elle reste inaccessible de par des exigences réglementaires (interdiction du vrac par exemple décret 2023-837) ou qu’elle dispose d’un très faible potentiel de réemploi (étude Ademe sur les potentiels de réemploi par secteur) ;
• La nécessité d’assurer la solidarité entre les metteurs en marché pour couvrir les charges de collecte, de tri, de recylage de tous les emballages par une modification du mécanisme d’équilibrage des organismes coordonnateurs afin de ne pas aller à l’encontre des principes fondamentaux de la REP avec la proposition de traitement spécifique des flux mentionnés en 6.3 et 6.4 du cahier des charges, et ce alors même que les emballages en plastique souples nécessitent encore des efforts tant sur les dispositifs de captage et de sur-tri dans les centres de tri, ainsi qu’en matière de sensibilisation des consommateurs au geste de tri
Si l’Alliance 7 et ses adhérents restent pleinement engagés dans une démarche structurante de long terme d’amélioration de l’impact environnemental des emballages utilisés pour les produits de leurs secteurs d’activité, cela passe impérativement par un cadre réglementaire de la REP, adapté et rationnel, permettant de :
• Améliorer la circularité de nos emballages, par la prise en charge des coûts additionnels et un accès équitable aux financements de la filière REP emballages ;
• Amplifier, avec l’aide de la REP, nos actions sur les emballages catégoriels afin de se positionner positivement face au défi 3R.
Ensuite, concernant plus spécifiquement les emballages de nos secteurs d’activité, en complément et cohérence avec les demandes formulées par l’ANIA, l’Alliance 7 propose les ajustements suivants :
• Article 2.1.2.1 – Primes et pénalités relatives à la réduction : suppression de la mention « la mise en marché d’emballages de vente (ou emballages primaires) en plastique à usage unique qui contiennent d’autres unités d’emballages en plastique à usage unique » de la liste des pénalités envisagées.
Cette pénalité fait doublon avec des dispositions déjà existantes dans le cahier des charges de la REP emballages ménagers, à savoir :
* d’une part la pénalité induite par le nombre d’unités d’emballages au sein d’une même UVC, qui impacte déjà très fortement les entreprises ayant la nécessité de proposer des conditionnements individuels de leurs produits pour des raisons de conservation et d’usage,
* et d’autre part le différentiel légitime de tarification au poids des unités en plastique par contraste avec les unités en autre matériaux (cartons, métaux, etc.).
Une telle « double peine » n’aurait aucune justification.
Il n’est par ailleurs pas assuré que le remplacement de l’emballage de vente en plastique par un autre matériau assure une réduction du poids global de l’emballage ou de ses impacts environnementaux (par exemple dans le cas d’une substitution d’un sachet plastique mono-matériau léger par une boîte cartonnée ou un emballage métallique, nécessairement plus lourd).
Concernant cet article, l’Alliance 7 demande en outre, concernant la pénalité relative à « l’effort de réduction de l’espace vide des emballages ménagers », l’ajout de la mention « quand celui-ci ne remplit pas une fonction essentielle pour le produit ». L’objectif est ici d’assurer l’optimisation de l’emballage et de réduire les quantités d’emballages inutiles sans porter préjudice à des usages adaptés de l’espace vide (atmosphère modifiée pour la conservation, volumes impératifs pour la protection de produits fragiles, etc.).
• Article 2.1.2.2 – Primes et pénalités relatives au réemploi : suppression de la mention « l’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits ». Les marchés des entreprises adhérentes de l’Alliance 7 couvrent une typologie large de produits, même au sein d’un seul secteur, d’industriels (du groupe international à l’entreprise artisanale de confiserie) et de canaux de distribution (de la GMS aux épiceries spécialisées locales). A ce titre, et de manière rationnelle, l’existence locale d’une offre réemployable pour une gamme spécifique de produits ne suffit pas à démontrer sa viabilité à l’échelle nationale, pour couvrir tous les types de besoins des consommateurs, et donc à justifier une telle pénalité pour toute la catégorie.
• Article 10 – Révision du cahier des charges : comme souligné par l’ANIA et l’ensemble des metteurs sur le marché, la filière REP emballages ménagers doit permettre à tous les types d’emballages (matériaux et formats) de s’orienter sur des trajectoires d’atteinte des objectifs environnementaux français et européens. A ce titre, nous soulignons la nécessité d’une révision rapide du cahier des charges, au premier trimestre 2024, permettant d’inclure et de sécuriser le déploiement des leviers complémentaires de performances identifiés par l’ADEME et considérés comme nécessaires pour atteindre les objectifs. Une priorité particulière devrait être apportée par les éco-organismes sur les emballages de petites tailles, pour assurer leur tri par les ménages et leur captation dans les centres de tri.
En conclusion, l’actuel projet de cahier des charges est clairement insatisfaisant pour l’Alliance 7 comme il l’est pour l’ensemble des parties prenantes.
L’Alliance 7 est par conséquent à la disposition des pouvoirs publics pour travailler aux modifications nécessaires à apporter au texte afin de rendre plus efficiente et plus rationnelle la filière REP des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique dans les six prochaines années.
Contribution du groupe Nestlé en France
Pour le groupe Nestlé, l’emballage revêt une fonction essentielle : il permet de protéger les aliments et les boissons, de garantir la qualité et la sécurité des produits, à communiquer des informations nutritionnelles, sur le tri et le recyclage de l’emballage et à d’éviter le gaspillage alimentaire.
Toutefois, ces impératifs ne doivent pas se faire au détriment de la planète. C’est pourquoi nous développons continuellement de meilleurs emballages et nous nous engageons à réduire les déchets d’emballage avec la vision qu’à terme aucun d’entre eux, y compris en plastique, ne finisse en décharge ou abandonnés dans la nature.
Le groupe Nestlé tient ainsi pour objectif que plus de 95% de ses emballages plastiques soient conçus pour le recyclage d’ici 2025, avec l’ambition d’atteindre 100% d’emballages récyclables ou réutilisables. *
Nestlé tient également pour ambition de réduire d’un tiers d’ici 2025 sont utilisation de plastique vierge et de 10% l’utilisation de plastiques dans ses emballages.
Dans cette ambition, Nestlé a toujours souhaité s’inscrire en France à l’avant-garde des politiques publiques françaises permettant d’engager une dynamique collective, ayant notamment été primo-signataire :
• Des Engagements volontaires de réincorporation de matières plastiques recyclées sous l’égide du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère de la Transition écologique et Solidaire ( 2018) ;
• Du Pacte national sur les emballages plastiques sous l’égide du Ministère de la Transition écologique et Solidaire (2019) ;
• Du Pacte européen sur les emballages plastiques souscrit par 14 États membres de l’Union éuropéenne (2020)
Nestlé, en tant que membre de la Business Coalition for a Global Plastics Treaty*** soutient également le Traité des Nations Unies contre la Pollution plastique comme un moyen efficace pour harmoniser les normes internationales et nationales tout au long du cycle de vie du plastique.
En tant qu’opérateur, le présent Cahier des charges représente à ce titre une opportunité pour soutenir les ambitions des metteurs en marché en matière d’éco-conception et de gestion durable des emballages par l’entremise de leur éco-organisme et d’un sytème mutualisé.
Pour assurer la réalisation de ces objectifs et en complément des positions sectorielles qui expriment les enjeux pour l’ensemble des opérateurs, le groupe Nestlé souhaite porter attention sur 3 points en particulier qui lui apparaissent comme facteurs essentiels pour la réussite de ces engagements collectifs :
1. D’assurer une cohérence complète entre mise en place de pénalités et gain environnemental des solutions de substitution
• A titre d’exemple, la mise en place de pénalités sur les récipients pour boissons à usage unique inférieurs ou égaux à 0,5L n’opère aucune distinction entre les matériaux frappés de pénalités et peut s’avérer contreproductif au vu des matériaux dont les solutions de tri et de recyclage sont déjà développées et très efficientes ;
• De la même manière, la mise en place de pénalités sur les emballages plastiques lorsqu’une solution réemployable est disponible sur la même catégorie pourrait limiter fortement la recherche et le développement de solutions remployables. En effet, cela pénaliserait d’emblée pour un même opérateur ses gammes plastiques alors que le lancement de gammes similaires réemployables n’auraient pas encore pu démontrer leur pertinence économique, environnementale et l’acceptation du consommateur.
2. De mettre en place tous les leviers disponibles, tels qu’énoncés par CITEO dans son rapport sur les leviers pour atteindre nos objectifs collectifs d’ici 2030***. Parmi ces leviers, procéder à la mise en place à échelle nationale de la consigne pour recyclage des bouteilles pour boisson à usage unique et des canettes en aluminium et en acier.
3. D’assurer l’harmonisation des objectifs du Cahier des charges avec la réglementation européenne
• Le projet de Cahier des charges introduit des objectifs de réduction des déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et de réduction des déchets d’emballages ménagers en plastique à usage unique en les liant à des mesures contraignantes que l’éco-organisme sera obligé de mettre en place. Cette transposition revient à imposer aux opérateurs au niveau national des restrictions ou des barrières de mise en marché de leurs propres emballages sans aucune harmonisation avec la réglementation européenne en vigueur.
• Il est ainsi indispensable de s’assurer que le Cahier des charges ne contrevienne pas à la réglementation européenne sur les emballages et déchets d’emballages. Et ce, dans la mesure où les entreprises opérant au sein de plusieurs pays de l’Union européenne doivent anticiper et répartir leurs investissements et efforts de R&D pour atteindre des objectifs communs de durabilité des emballages dans la garantie du respect du marché unique
*https://www.nestle.com/sustainability/waste-reduction
**https://www.businessforplasticstreaty.org/
***https://www.citeo.com/le-mag/reduire-reemployer-recycler-nos-leviers-daction-horizon-2030
ArcelorMittal France, filière Acier historique du dispositif de la REP des emballages ménagers depuis sa mise en œuvre.
ArcelorMittal France intervient en tant qu’offre de reprise Filière pour l’acier ainsi qu’en étant de recycleur final des emballages en acier collectés et triés en vue de recyclage.
En effet, chaque aciérie ArcelorMittal est un site de recyclage.
Principe de solidarité – AZE
La section 6.2 du projet de cahier des charges rappelle la possibilité pour une collectivité de disposer d’une garantie de reprise, au titre de l’option dite « reprise filière ». Nous avons cependant découvert avec inquiétude que le projet de cahier des charges, en ne reprenant que partiellement certaines dispositions spécifiques de cette garantie, en changeait dangereusement le sens et la portée.
Constat :
Le cahier des charges prévoit une participation financière du titulaire de l’agrément à la prise en charge des frais de transport dans le cas où le repreneur applique un prix de reprise unique, public, positif ou nul. Or le précédent cahier des charges liait logiquement cette participation au respect d’un « principe de solidarité » qui comprenait non seulement un prix de reprise unique, public, positif ou nul, mais également « une obligation de reprise, en tout point du territoire métropolitain et selon des modalités contractuelles équivalentes ». Cette obligation de reprise est acquise aux collectivités choisissant l’option filière, lesquelles peuvent préférer une libre négociation des conditions de reprise, avec les risques afférents, dans le cadre de l’option n°2 dite « fédération ». Cette obligation de reprise est donc une dimension essentielle de l’option filière, car les filières sont tenues d’accepter toute collectivité faisant valoir son droit au bénéfice de cette garantie, quand la reprise fédération permet à un repreneur de choisir les collectivités avec lesquelles il voudra contractualiser et négocier des conditions de reprises particulières (le prix de reprise pouvant alors être adapté en fonction de considérations telles que la taille ou l’accessibilité de la collectivité).
Supprimer l’obligation de reprise des critères de la participation financière à la prise en charge des frais de transport transforme cette dernière en subvention sans la contrepartie que constitue l’obligation de reprise et de contractualiser pour la durée de l’agrément qui pèse sur l’option filière et qui assure à une collectivité une option de reprise garantie en toutes circonstances. La garantie option filière permet ainsi de garantir à toute collectivité des conditions de reprise qui lui permettent de mettre en place une collecte sélective. La conséquence pour le repreneur filière est que son engagement le conduit à assurer cette reprise en supportant des surcoûts d’approvisionnement liés à la distance sans avoir la possibilité de refuser ou négocier le contrat. C’est cette obligation qui justifie la contrepartie de la part du titulaire de l’agrément d’une participation financière au transport, au-delà du seul prix public national, positif ou nul.
Proposition de rédaction :
Au premier tiret, paragraphe « Dans le cadre des options de reprise 1 et 2 », ajouter « La participation financière aux frais de transport liées aux zones éloignées est réservée aux repreneurs de l’option filière et aux opérateurs appliquant le principe de solidarité faisant obligation d’assurer, pendant toute la durée de l’agrément, la reprise en appliquant un prix de reprise unique, public, positif ou nul, en tout point du territoire métropolitain selon des modalités contractuelles identiques et transparentes à toute Collectivité en faisant la demande. »
Transport alternatif
Constat :
Certaines collectivités souhaitent réduire l’impact environnemental du recyclage des emballages ménagers en ayant recours à des transports alternatifs au transport routier conventionnel. Ces transports alternatifs présentent généralement un surcoût significatif. Le précédent cahier des charges de la filière prévoyait cette possibilité, qui a malheureusement été retirée du projet actuel. Cela est dangereux, particulièrement dans une situation où la hausse des coûts supportés par les éco-organismes et la concurrence entre titulaires d’agrément pourrait les conduire à vouloir réduire les coûts.
Proposition de rédaction :
Au premier tiret, dans le paragraphe « Dans le cadre des options de reprise 1 et 2 » : compléter par « le titulaire peut moduler cette aide pour tenir compte du recours à des modes de transports alternatifs au transport par route (moyen de transport permettant notamment de limiter les émissions atmosphériques, par exemple le transport par voie fluviale ou le transport ferroviaire). »
De multiples leviers identifiés pour des objectifs de performance
Constat :
La concertation qui a précédé la rédaction de ce cahier des charges a fait émerger de très nombreux leviers d’amélioration des performances, que ce soit par les collectivités territoriales, l’ADEME OU Citeo.
Proposition d’action :
Hormis le sujet de la consigne pour recyclage clarifié par la déclaration du ministre, les autres leviers d’amélioration de la performance ont fait l’objet d’un très large consensus et nous ont semblé être de nature à créer une dynamique positive pour améliorer les performances de collecte, de tri et de recyclage. Pour illustrer l’aspect novateur de ces leviers, la proposition des collectivités territoriales de rendre le tri obligatoire au travers du règlement de collecte nous semble être de nature à modifier profondément la communication sur le geste de tri et à terme le comportement du citoyen. Il nous paraitrait utile que ces différents leviers puissent être repris dans le cahier des charges ou son avenant à venir afin que l’ensemble des acteurs se les approprient et les mettent en œuvre.
Standards Matériaux
Constat :
Les standards matériaux actuellement opérationnels, fruit d’une longue mise au point concertée entre les différentes parties prenantes, n’ont pas été repris dans le cahier des charges et sont renvoyés à une des missions de l’OCA. Les standards matériaux étaient très clairement repris dans le cahier des charges en cours. Ces standards, historiquement inscrits dans le cahier des charges, correspondent à des spécifications techniques nécessaires au bon fonctionnement des installations industrielles de recyclage. Ces standards ne peuvent en aucun cas être négociés, sauf à en dégrader les exigences et la performance du recyclage.
Proposition d’action :
Comme cela a déjà été demandé par de nombreuses parties prenantes, ArcelorMittal France demande à ce que les standards actuels soient explicitement repris dans le cahier des charges. Cette demande est très consensuelle comme le démontre le dernier vote en CiFREP sur le sujet.
Communication – Obligation de 1 %
Constat :
Le cahier des charges intègre une obligation d’un budget Communication de 1 %. Ce montant de 1 % n’a pas évolué depuis plusieurs cahiers des charges. Lors de la concertation, il est clairement apparu que la communication nationale et locale est un levier clé pour améliorer les performances de collecte.
Dans le cahier des charges, existaient préalablement ou sont apparus d’autres postes de dépenses obligatoires exprimés en % du CA des éco-organismes.
Proposition d’action :
Dans une logique à budget constant, il nous semble intéressant de travailler à un rééquilibrage entre ces différents budgets (exprimés en %) pour donner plus de poids au soutien des actions de communication locale ou nationale.
Principe de proximité : le projet de cahier des charges ne mentionne plus le principe de proximité, qui a pourtant été depuis renforcé par la loi AGEC et doit permettre de réduire l’impact environnemental des emballages en limitant les distances de transport. En application de l’article L541-1 du code de l’environnement, le cahier des charges doit donc rappeler ce principe de manière à réduire les distances entre le lieu de collecte, de tri, et de recyclage final.
Consigne pour recyclage – Etude de préfiguration
Constat :
Le projet de cahier des charges fait référence à une étude de préfiguration relative à la consigne pour recyclage à réaliser par l’éco-organisme en lien avec l’Ademe sur 2024. Le projet de cahier des charges fait aussi référence à une étude sur une consigne pour recyclage régionalisée.
Proposition :
Le terme de ‘’préfiguration’’ nous semble mal choisi. En effet, et sans remettre en question le principe d’une étude complémentaire, il est rappelé la demande de l’ensemble des acteurs d’avoir de la stabilité et de la visibilité sur la durée de l’agrément. Ce point nous parait essentiel pour construire et déployer l’ensemble des leviers d’amélioration des performances. L’échéance de 2024 n’est également pas réaliste. Enfin, tel que formulé, il ne semble pas pertinent que chaque titulaire réalise sa propre étude. Cette disposition ne doit pas figurer au cahier des charges de la filière. Si cela est nécessaire, les études présentées par l’ADEME en 2023 pourront être mises à jour.
Pour ce qui est d’une consigne pour recyclage, nous rejoignons les observations faites par plusieurs parties sur la quasi-impossibilité d’imaginer le déploiement d’une consigne pour recyclage à un niveau régional. Pour les régions où les performances seraient jugées faibles, la priorité nous semble être de concentrer des moyens et des leviers pour améliorer les performances.
Depuis les premiers débats en 2019, la France entrevoit la possibilité de mettre ou non un système de consigne sur les bouteilles en plastique afin d’atteindre les objectifs de la Directive sur les plastiques usage unique (SUPD), objectifs désormais transposés depuis 2020 dans la loi AGEC. La loi, à travers ses objectifs de réduction, de réemploi et de recyclage prévoit une trajectoire ambitieuse pour le secteur de l’emballage ménager et plus particulièrement pour le secteur des boissons. En 2022, ce secteur représente 1 emballage ménager sur 4 mis en marché en France, dont la moitié en plastique à usage unique.
Trajectoire AGEC :
2023
<span class="puce">- Atteindre 5% d’emballages réemployés mis sur le marché
2025
<span class="puce">- Réduire de 20% la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique par rapport à 2018, dont 50% par le réemploi et la réutilisation
<span class="puce">- Collecter 77% des bouteilles plastique pour recyclage
<span class="puce">- Intégrer 25% de contenu recyclé dans les bouteilles plastique
2027
<span class="puce">- Atteindre 10% d’emballages réemployés mis sur le marché
2029
<span class="puce">- Collecter 90% des bouteilles plastique pour recyclage
2030
<span class="puce">- Réduire de 50% le nombre de bouteilles plastique à usage unique pour boissons mises sur le marché
<span class="puce">- Intégrer 30% de contenu recyclé dans les bouteilles plastique
2040
<span class="puce">- Fin de mise en marché des emballages plastique à usage unique.
Les différentes annonces ministérielles sur la consigne entraînent des confusions et retards d’implantation pour ce que nous considérons comme une trajectoire inévitable, notamment à travers une approche européenne plus harmonisée (cf. future PPWR) et alignée avec l’article 66 d’AGEC.
Les chiffres de l’ADEME démontrent que nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire.
<span class="puce">- Malgré l’extension des consignes de tri, le recyclage des bouteilles en France a reculé entre 2021 (61 %) et 2022 (60 %), les mises en marché ont augmenté de +4% sur la dernière année et le taux de collecte des canettes est seulement de 18% via le bac de tri (45% en intégrant la matière récupérée dans les mâchefers).
<span class="puce">- L’objectif de 5% pour le réemploi des boissons en France n’est pas atteint. Reloop estime ce taux via ses bases de données de mises en marché à moins de 3%, principalement dans le secteur des Cafés, Hôtels et Restaurants (CHR).
Nous sommes convaincus que nous n’arriverons pas à atteindre les objectifs fixés de 10% de réemploi en 2027 et de 90% de recyclage en 2029 sans la mise en place d’une consigne pour recyclage et réemploi, que nous nommons la « consigne mixte ».
1) La consigne mixte crée un geste de retour commun sur des volumes importants, au bénéfice du recyclage et du passage à l’échelle du réemploi.
La consigne mixte intègre les emballages de boissons réemployables et recyclables. C’est à dire les bouteilles en verre ou autres matériaux pour réemploi, ainsi que les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium pour recyclage.
Nous tenons à rappeler que le cadre légal prévu par l’Article 66 de la loi AGEC prévoit bien la mise en œuvre d’un dispositif de consigne pour recyclage et remploi si les objectifs ne sont pas atteints.
Reloop constate que le débat depuis 5 ans d’opposition des deux consignes pour réemploi et recyclage dans le secteur des boissons ne fait aucun sens puisque ces deux consignes ont plus de similarités, de complémentarités, de potentiel de mutualisation et d’effet de leviers l’une envers l’autre que de différences. Il s’agit des mêmes producteurs, des mêmes distributeurs et des mêmes consommateurs vis-à-vis de l’offre de produits consignés du secteur boisson.
Nous soulignons à travers l’étude de benchmark 2023 de l’ADEME qu’aucun pays n’a mis en place de consigne pour réemploi à l’échelle nationale sans disposer en parallèle d’un système de consigne pour recyclage.
Ce n’est que par la « généralisation du geste de retour » des emballages de boissons, que l’on assurera le succès environnemental et économique du réemploi dans un parcours consommateur commun et donc compétitif, c’est à dire ayant le même niveau de contrainte entre l’emballage à usage unique et celui réemployable. L’effet de bascule de l’usage unique au réemploi est ainsi moins risqué pour les ventes des producteurs/distributeurs sur une offre globale consignée.
2) La population française soutien la consigne mixte
La consigne pour recyclage (86%) et réemploi (90%) sur les boissons est soutenue par une majorité écrasante de nos concitoyens. Plusieurs sondages, dont celui de l’ADEME, du Conseil National de l’Économie Circulaire (CNEC) et de Reloop confirment le plébiscite des Français jusqu’à 92% en faveur de la mise en place d’une consigne pour réemploi et recyclage sur les boissons. Ces enquêtes représentatives démontrent que les interrogations sur d’éventuels freins ne découragent pas les Français, voire encouragent (68%) ceux qui trient peu ou pas et qui seraient prêts à effectuer le geste de déconsignation. Les Français sont prêts à adopter cet outil déjà en place dans 13 pays européens (20 en 2025), tous ont atteint l’objectif de collecte de 90%.
Lien : Les Français et la consigne des emballages de boissons | Ipsos
3) Les ONG européennes soutiennent la consigne mixte
Les ONG reconnues pour leur expertise en environnement et économie circulaire en Europe défendent les deux consignes pour les raisons suivantes :
<span class="puce">- Une performance démontrée à travers l’Europe via des hauts taux de collecte pour recyclage, mais aussi pour réemploi afin d’assurer le nombre de rotation minimum et donc le bénéfice environnemental (réduction de l’usage unique) ainsi que la viabilité des modèles économiques.
<span class="puce">- L’intégration du contenu recyclé de qualité alimentaire dans les emballages.
<span class="puce">- La décarbonation des emballages via le recyclage en boucle fermée à travers le pourcentage de contenu recyclé, versus les filières alternatives de downcycling (ex. : textile, etc.)
<span class="puce">- La réduction à plus de 80% des déchets sauvages de boissons et l’effet collatéral de réduction de 40% sur les autres emballages. (Voir benchmark des études : https://www.reloopplatform.org/resources/deposit-returnsystems-reduce-litter/)
4) Les interactions entre la consigne pour recyclage et réemploi n’ont pas été étudiées au-delà de l’angle de la gestion des déchets
La consigne est un outil de collecte au même titre que la collecte sélective. Les comparatifs entre les pays démontrent qu’il n’y a pas de corrélation entre consigne et mise en marché.
Nous avons constaté dans les débats publics et la presse des erreurs d’interprétation du cas de l’Allemagne par bon nombre de parties prenantes quant au fait que la consigne pour recyclage augmenterait potentiellement la consommation de bouteille de plastique mises en marché, ce qui est faux et démenti par les ONG allemandes.
Au contraire, la consigne pour recyclage a permis de stabiliser l’effondrement de la consigne pour réemploi entre la fin des années 90 et le début des années 2000, hormis pour les jus qui n’étaient pas visés par la consigne pour recyclage en 2003. Depuis que les jus sont intégrés dans le périmètre de la consigne pour recyclage, le secteur des jus a remis en place une consigne pour réemploi via un pooler dédié puisque le geste achat/retour du parcours consommateur est commun, permettant au réemploi de redevenir compétitif aux yeux des consommateurs et moins risqué (ventes) aux yeux des producteurs. Le réemploi en Allemagne est en légère croissance depuis 2016.
Nous constatons dès lors que bien que l’angle technique des systèmes de consigne aient été couverts à travers les études de l’ADEME, les analyses économiques, opérationnelles et comportementales quant aux synergies pour les producteurs, les distributeurs et les consommateurs sur le déploiement d’une consigne pour recyclage et réemploi n’ont pas été analysés.
C’est ce que Reloop demande aujourd’hui dans le cadre du nouveau cahier des charges.
5) Demandes de Reloop pour intégration au futur cahier des charges
Au point 5.1.4 du projet de cahier des charges, il est prévu :
« L’éco-organisme réalise avant le 31 décembre 2024, en lien avec l’ADEME, une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique. Cette étude définit notamment les caractéristiques d’un maillage territorial des points de déconsignations de ces emballages et précise les investissements nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la bonne couverture des coûts des collectivités territoriales. »
« Cette étude comporte un plan de déploiement régionalisé permettant une mise en œuvre de la consigne dans les territoires dont les niveaux de performance ne sont pas compatibles avec les objectifs de collecte du présent cahier des charges. »
Reloop demande une étude de préfiguration de la consigne mixte pour recyclage incluant les bouteilles plastiques, les canettes ainsi que les bouteilles pour réemploi en verre et en plastique.
Selon le rapport « Évaluation du taux de collecte des bouteilles en plastique de boisson pour 2021 et 2022, ADEME, Septembre 2023 », les tableaux 9 et 10 sur les gisements et les taux de collecte de bouteilles plastiques de boisson régionalisé permettent de constater que 73% de la population française est en dessous d’un taux de collecte de 69% (9 régions sur 15) et 90% est en dessous d’un taux de collecte de 75% (13 régions sur 15). La trajectoire d’AGEC d’un taux de collecte de 77% en 2025 et 90% en 2029 semble irréaliste sans consigne nationale.
Reloop suggère fortement que soit abandonnée l’idée de la consigne régionalisée et son étude de préfiguration pour les motifs suivants :
<span class="puce">- La consigne doit être harmonisée à l’échelle nationale pour les producteurs, les distributeurs et les citoyens.
<span class="puce">- Les systèmes de consigne visent des marchés nationaux (production/importation, distribution, consommation). Il n’y a aucune référence dans le monde de consigne pour recyclage régionale à l’intérieur d’un même marché national.
<span class="puce">- Une consigne régionalisée entraînerait dans un marché dédié aux interactions économiques permanentes des enjeux de gestion des stocks, de marquage sur les emballages, de reconnaissance des code-barres, de logistique et entreposage, de gestion en centrale d’achat, ainsi que de maillage du réseau des opérateurs de la consigne pour la récupération, la massification et le recyclage.
<span class="puce">- Nous considérons le potentiel de fraude inter-régions très élevé (non capacité ou capacité à déconsigner selon la région)
<span class="puce">- Enjeu de sensibilisation citoyenne et d’harmonisation des messages et des pratiques.
<span class="puce">- Enjeu de gestion des attentes des consommateurs pour les distributeurs, d’autant plus en zone inter-régionale.
À propos de Reloop
Reloop est une association internationale à but non lucratif. La vision de Reloop est un monde sans pollution, où une économie circulaire ambitieuse et intégrée permet à nos précieuses ressources de rester des ressources, afin que les personnes, les entreprises et la nature puissent s’épanouir. Nous y parvenons en travaillant avec les gouvernements, l’industrie et la société civile pour accélérer la transition mondiale vers l’économie circulaire des ressources. Reloop est attaché à son approche scientifique et fondée sur les données.
Plus d’information sur nos travaux sur www.reloopplatform.org (http://www.reloopplatform.org)